Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 18-20.210, FS-P+B (N° Lexbase : A923633H)
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par Charlotte Moronval
le 10 Novembre 2020
► La modification du plan d’épargne entreprise réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise.
Faits. Un salarié a été engagé en qualité d'assistant principal, chef de mission, par une société d'expertise comptable X, aux droits de laquelle vient la société Y. Après avoir acquis le statut d'associé du groupe Y, tout en conservant sa qualité de salarié, il est devenu, en 2007, directeur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et membre du comité Régions regroupant les dirigeants de région. La société Y a mis en place, par décision unilatérale du 1er septembre1996, un plan d'épargne d'entreprise offrant aux salariés la faculté d'investir des fonds dans différents FCPE, dont des FCPE dédiés leur permettant d'acquérir indirectement des actions ou obligations Y et prévoyant que ceux qui quittent l'entreprise, à l'exception des retraités et préretraités, ne peuvent plus alimenter leur compte au plan d'épargne entreprise mais peuvent néanmoins, après leur départ, conserver sur leur compte les sommes placées. Le salarié a fait le choix d'acquérir des actions. Par un avenant du 16 octobre 2007, adopté après avis du comité d'entreprise, la société Y a apporté différentes modifications au plan initial, en y ajoutant notamment une clause prévoyant le transfert automatique de l'épargne investie en titres de l'entreprise que le salarié quitte, en parts du FCPE Multi-entreprises à orientation monétaire « Natixis Avenir 6 Sécurité ». L'article 15 du règlement du FCPE du 7 septembre 2010 précisait ainsi que les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise étaient avertis de la disponibilité de leurs parts et que leurs parts seraient transférées, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils étaient titulaires, vers le fonds commun de placement monétaire.
Après avoir été licencié le 10 septembre 2012, le salarié a été averti, par lettre du 24 avril 2013, qu'en raison de son départ de l'entreprise, il était procédé, aux termes d'une demande formulée auprès de Natixis Interépargne, au transfert automatique, en date du jour même, de ses parts du FCPE. Reprochant notamment à son ancien employeur d'avoir ainsi réaffecté, sans qu'il en fût informé, son épargne du fonds commun de placement initial vers le fonds commun de placement à orientation monétaire « Natixis
Avenir 6 Sécurité », il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité de ce transfert et la réaffectation de son épargne.
Procédure. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 mai 2018, n° 16/11846 N° Lexbase : A3026XTA) déboute le salarié de sa demande en nullité du FCPE et du transfert automatique de ses parts effectué le 24 avril 2013 ainsi que de sa demande en paiement des dividendes qui lui étaient dus annuellement depuis son licenciement. Il forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Rappelant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.
Pour en savoir plus. V. ETUDE : Les dispositifs d’épargne salariale, La modification du mode de placement, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1156ETY). |
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