Lexbase Social n°843 du 12 novembre 2020 : Salariés protégés

[Brèves] Rupture conventionnelle de maires et d'adjoints au maire d’une commune d’au moins 10 000 habitants : nécessité d’une autorisation préalable de l'inspecteur du travail

Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.865, F-P+B (N° Lexbase : A928933G)

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[Brèves] Rupture conventionnelle de maires et d'adjoints au maire d’une commune d’au moins 10 000 habitants : nécessité d’une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61366666-brevesruptureconventionnelledemairesetdadjointsaumairedunecommunedaumoins10000habitan
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par Laïla Bedja

le 11 Novembre 2020

► Doit être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail, la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle.

Les faits et procédure. Un salarié a été engagé par une société le 6 janvier 2014. Ce salarié a informé son employeur, le 13 décembre 2014, de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent. Par la suite, une convention de rupture conventionnelle a été signée par les parties le 10 décembre 2015 et homologuée tacitement par la Direccte et le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2016.

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en annulation de la rupture conventionnelle pour absence d’autorisation de la Direccte malgré son statut de salarié protégé et obtenir le règlement de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d'indemnité de préavis. La cour d’appel (CA Rennes, 7 décembre 2018, n° 17/05259 N° Lexbase : A4336YPB) accède à sa demande et dit la rupture conventionnelle nulle et condamne ainsi l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités.

Le pourvoi. Contestant la décision de la cour d’appel, l’employeur forme un pourvoi en cassation, arguant notamment que l'adjoint au maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants bénéficiant du statut de salarié protégé au titre de l'article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2941I8G) ne compte pas au nombre des bénéficiaires mentionnés aux articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L8528LGX) et L. 2411-2 (N° Lexbase : L8527LGW) du Code du travail. En vain.

Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’employeur sur ce moyen. En effet, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 (N° Lexbase : L2830I8C), lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail. La cour d’appel avait donc pu décider que la rupture conventionnelle d’un adjoint au maire d’une commune de 10 000 habitants au moins devait être autorisée par l’inspecteur du travail. En l’espèce, le salarié ayant informé l’employeur de son mandat, et l’autorisation n’ayant pas été demandé, la cour d’appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.

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