Le Quotidien du 23 avril 2012 : Procédures fiscales

[Brèves] Lorsque l'administration a induit en erreur un contribuable sur la procédure qu'elle peut appliquer, la procédure est irrégulière ; mais l'imposition est fondée si le contribuable n'a pas, pour autant, été privé de garanties

Réf. : CE Contentieux, 16 avril 2012, n° 320912,(N° Lexbase : A8471IIL)

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[Brèves] Lorsque l'administration a induit en erreur un contribuable sur la procédure qu'elle peut appliquer, la procédure est irrégulière ; mais l'imposition est fondée si le contribuable n'a pas, pour autant, été privé de garanties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6131538-breves-lorsque-ladministration-a-induit-en-erreur-un-contribuable-sur-la-procedure-quelle-peut-appli
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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 16 avril 2012, le Conseil d'Etat retient que, si l'administration a induit en erreur un contribuable en le menaçant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office alors qu'elle était inapplicable, l'imposition est valable si le contribuable n'a été privé d'aucune garantie (CE Section, 16 avril 2012, n° 320912, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8471IIL). En l'espèce, l'administration a remis en cause la déduction de frais réels effectuée par un commandant de bord salarié d'une compagnie aérienne. Le juge rappelle que l'administration peut demander, soit des éclaircissements, c'est-à-dire des commentaires ou informations relatifs à des mentions portées dans les déclarations de revenus souscrites par le contribuable, soit des justifications, c'est-à-dire la production de documents concernant les points limitativement énumérés aux deux premiers alinéas de l'article L. 16 du LPF (N° Lexbase : L5579G4E). Ces productions ne sauraient être exigées sur d'autres points que dans le cas où l'administration a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. L'administration fiscale est en droit d'utiliser tous les renseignements qu'elle a pu recueillir auprès des contribuables, mais elle ne peut pas, pour obtenir ces renseignements, adresser aux contribuables des demandes de justifications en dehors du champ d'application de l'article L. 16 précité. Ainsi, elle induit les contribuables en erreur sur l'étendue de leurs obligations et sur les conséquences qu'elle pourrait tirer, sur le fondement des articles L. 69 (N° Lexbase : L8559AEQ) et L. 73 (N° Lexbase : L7181ICX) du LPF, relatifs à la taxation et à l'évaluation d'office, de leur défaut de réponse. Mais une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Or, l'administration fiscale faisait référence aux articles L. 69 et L. 73, alors que sa demande ne relevait d'aucun des cas limitativement énumérés à l'article L. 16 précité et ne pouvait, par voie de conséquence, entraîner la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office. La procédure est donc irrégulière. Toutefois, il résulte de l'article 83 du CGI (N° Lexbase : L5697IRG) que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, s'agissant de la justification des frais professionnels déduits pour leur montant réel, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. L'imposition est donc valable .

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