Dans une décision rendue le 11 avril 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 avril 2012, n° 354110, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6182IIS), le Conseil d'Etat dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 118-3 du Code électoral (
N° Lexbase : L9959IPK). M. X soutient que les dispositions de l'article L. 118-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique (
N° Lexbase : L9798IPL), relatives, notamment, à l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. La Haute juridiction relève que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions en litige ne sont pas entachées de rétroactivité. En effet, l'application des dispositions litigieuses aux seuls faits commis ultérieurement à leur entrée en vigueur ne crée pas, par elle-même, une rupture d'égalité entre les candidats aux élections cantonales du printemps 2011. En outre, si, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 118-3 du Code électoral, l'inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas de cet article "
est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections", la déclaration d'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un tel dépassement, ou qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code (
N° Lexbase : L9949IP8), est une simple faculté dont dispose le juge de l'élection, qui doit prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour apprécier si le manquement justifie que le candidat soit déclaré inéligible. Ainsi, le juge de l'élection ne déclare inéligible un candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Enfin, l'inéligibilité prononcée n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision d'inéligibilité. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité des peines. La question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 118-3 du Code électoral porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3157A8G).
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