Le Quotidien du 23 avril 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Inconventionnalité de la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Réf. : Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-12.014, F-P+B (N° Lexbase : A6035IID)

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[Brèves] Inconventionnalité de la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6131435-breves-inconventionnalite-de-la-suspension-automatique-des-poursuites-prevue-par-les-dispositions-re
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le 24 Avril 2012

Dans un arrêt du 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devait être écartée comme contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), lesquelles si elle permettent à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et, que si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but (Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-12.014, F-P+B N° Lexbase : A6035IID). En l'espèce, après avoir été mis en redressement puis liquidation judiciaires, un débiteur a saisi la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (la Conair), pour bénéficier du dispositif légal et réglementaire d'aide au désendettement des rapatriés, laquelle a rejeté sa demande. Le débiteur a alors déféré la décision de rejet implicite, émise par le chef du Gouvernement à la suite de son recours gracieux, au tribunal administratif qui l'a rejetée. Il en a interjeté appel devant la cour administrative d'appel. Parallèlement, le 29 octobre 2008, le tribunal puis la cour d'appel a ordonné la reprise des effets de la liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 1998 à son encontre et dit que les organes de la procédure étaient à nouveau saisis. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cette décision approuve la solution retenue par les juges du fond. Elle relève, en effet, que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, dont le dernier est, en l'espèce, toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille. En parallèle, la demande initiale à la Conair date du 9 avril 1999 et les créanciers, dont la créance est établie et remonte à plus de dix années, se trouvent empêchés d'agir par l'exercice de recours sur le mérite desquels il n'a pas encore été statué définitivement, aucune date d'audience n'ayant été fixée. Par conséquent, la cour d'appel en a déduit à bon droit que c'est par une juste appréciation que le premier juge, révoquant le sursis à statuer précédemment accordé, a ordonné la reprise des effets de la procédure de liquidation judiciaire.

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