Le Quotidien du 23 avril 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Inconventionnalité de la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Réf. : Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-12.014, F-P+B (N° Lexbase : A6035IID)

Lecture: 2 min

N1498BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Inconventionnalité de la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6131435-breves-inconventionnalite-de-la-suspension-automatique-des-poursuites-prevue-par-les-dispositions-re
Copier

le 24 Avril 2012

Dans un arrêt du 11 avril 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu que la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devait être écartée comme contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), lesquelles si elle permettent à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et, que si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but (Cass. com., 11 avril 2012, n° 11-12.014, F-P+B N° Lexbase : A6035IID). En l'espèce, après avoir été mis en redressement puis liquidation judiciaires, un débiteur a saisi la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (la Conair), pour bénéficier du dispositif légal et réglementaire d'aide au désendettement des rapatriés, laquelle a rejeté sa demande. Le débiteur a alors déféré la décision de rejet implicite, émise par le chef du Gouvernement à la suite de son recours gracieux, au tribunal administratif qui l'a rejetée. Il en a interjeté appel devant la cour administrative d'appel. Parallèlement, le 29 octobre 2008, le tribunal puis la cour d'appel a ordonné la reprise des effets de la liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 1998 à son encontre et dit que les organes de la procédure étaient à nouveau saisis. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cette décision approuve la solution retenue par les juges du fond. Elle relève, en effet, que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, dont le dernier est, en l'espèce, toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille. En parallèle, la demande initiale à la Conair date du 9 avril 1999 et les créanciers, dont la créance est établie et remonte à plus de dix années, se trouvent empêchés d'agir par l'exercice de recours sur le mérite desquels il n'a pas encore été statué définitivement, aucune date d'audience n'ayant été fixée. Par conséquent, la cour d'appel en a déduit à bon droit que c'est par une juste appréciation que le premier juge, révoquant le sursis à statuer précédemment accordé, a ordonné la reprise des effets de la procédure de liquidation judiciaire.

newsid:431498

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.