Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-18.671, F-P+B+I (N° Lexbase : A87133YD)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 05 Novembre 2020
► Lorsqu’une partie décède après la clôture des débats, la décision doit être rendue à son égard du fait que l’instance n’est pas interrompue ; le délai de recours est interrompu par le décès de cette partie, et le délai d’appel ouvert aux héritiers ne court qu’à compter de la notification de la décision qui leur est faite.
Faits et procédure. Un tribunal de commerce a rendu en 1996 un jugement condamnant un défendeur à verser une certaine somme. La décision a été notifiée selon les modalités de l’article 655 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6822H7S). En 2017, le fonds commun de titrisation venant aux droits de la banque a fait signifier le jugement à un héritier du défendeur. Ce dernier a interjeté appel et l’intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 11 février 2019, par la cour d'appel de Basse-Terre d’avoir déclaré son appel irrecevable. L’intéressé énonce dans un premier temps que la signification délivrée à une personne décédée est nulle. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la signification délivrée à la personne même du défunt était régulière et qu’elle avait fait courir le délai d’appel. Dans un second temps, le demandeur énonce qu’en cas de décès d’une partie après la clôture des débats, la signification du jugement qui lui est faite ne peut pas faire courir de délai d’appel à l’encontre de ses héritiers, même si ces derniers étaient tiers au procès. Le délai d’appel ne court à leur égard qu’à compter de la notification de la décision qui leur est faite. En l’espèce, les juges d’appel avaient retenu que la signification effectuée au défunt avait fait courir le délai de recours à l’encontre de son héritier.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, aux visas des articles 370 (N° Lexbase : L2987LWK) , 371 (N° Lexbase : L2221H4Z) et 531 (N° Lexbase : L7264LER) du Code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), les Hauts magistrats censurent les juges d’appel qui avaient retenu que nonobstant le fait que le défendeur de première instance était décédé au jour de la signification du jugement, que cette dernière avait fait courir le délai d’appel, et que la décision était devenue irrévocable. La Cour de cassation rappelle que cette notification n’avait pas fait courir de délai de recours.
Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le délai d'exercice des recours, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E1346EUE) |
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