Le Quotidien du 4 novembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Alsace-Moselle – saisie immobilière : règle relative à la représentation des parties dans la procédure locale d’exécution forcée immobilière et caractère exécutoire des actes notariés comportant une créance déterminable

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.569, F-P+B+I (N° Lexbase : A86663YM)

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[Brèves] Alsace-Moselle – saisie immobilière : règle relative à la représentation des parties dans la procédure locale d’exécution forcée immobilière et caractère exécutoire des actes notariés comportant une créance déterminable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61212924-breves-alsacemoselle-saisie-immobiliere-regle-relative-a-la-representation-des-parties-dans-la-proce
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 04 Novembre 2020

► En Alsace-Moselle, les actes notariés comportant le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou d’une prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, constituent un titre exécutoire ; dès lors, l’acte notarié de prêt mentionnant au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi, est un titre exécutoire ;

Par ailleurs, l’article 22 de l’annexe du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1013H4B), énonce que le mandataire doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, cependant ce mandat ne concerne que la phase notariale et n’est pas applicable à la représentation des parties en justice.

Faits et procédure. Un tribunal d’instance d’Alsace-Moselle, statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné l’exécution forcée de biens immobiliers appartenant au débiteur. Ce dernier a formé un pourvoi immédiat et le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d’appel de Colmar.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 18 juin 2019, par la cour d’appel de Colmar (CA Colmar, 4 avril 2019, n° 18/02567 N° Lexbase : A6987Y8B), de l’avoir débouté de ses demandes tendant à la rétractation et à l’infirmation des ordonnances rendues par le tribunal d’instance et celle de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d’exécution forcée immobilière engagée à son encontre par la banque.

Dans un premier temps, l’intéressé énonce que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que lorsqu’ils ont pour objet une somme déterminée et non pas seulement déterminable et si le débiteur a donné son consentement à l’exécution forcée immédiate, selon l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5793IRY) dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC). La cour d’appel avait relevé que, si les actes de prêts comportaient l’ensemble des éléments permettant de calculer les créances, elles n’étaient pas pour autant déterminées.

Réponse de la Cour. Après avoir rappelé la première solution précitée, la Cour suprême, ajoute à sa réponse, que la cour d’appel après avoir constaté que le débiteur s’était soumis à l’exécution forcée et immédiate, avait relevé que le litige portait sur l’exécution de deux prêts aux échéances déterminées, ayant pour objet le paiement de sommes déterminées aux sens de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’ils ne s’analysaient pas en un acte constituant uniquement une hypothèque.

Dans un second temps, l’intéressé énonce sur le fondement de l’article 22 de l’annexe du Code de procédure civile, que l’avocat désigné comme mandataire doit justifier d’un pouvoir spécial et qu’en l’espèce la cour d’appel avait écarté cette exigence du fait du mandat ad litem de l’avocat.

Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats ont répondu à ce moyen par la seconde solution précitée.

Solution de la Cour. Énonçant les solutions précitées, la Cour suprême rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée, Les titres exécutoires dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut Rhin (C. proc. civ. exécution, art. L. 111-5), in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8168E8Z)

 

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