Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 octobre 2020, n° 425150, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A98443XU)
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par Sarah Bessedik
le 28 Octobre 2020
► À l'issue d'une vérification de comptabilité, une société d'investissement immobilier cotée a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009, résultant notamment de la remise en cause du prix de cession de deux appartements que l'administration fiscale a estimé anormalement minoré.
Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de la minoration en litige et déchargé la société du supplément d'imposition correspondant à cette réduction de base.
Le ministre demande l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt du 10 octobre 2018 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge du supplément d'impôt restant en litige à raison de ce chef de redressement (CAA Paris, 10 octobre 2018, n° 17PA01427 N° Lexbase : A7030YE4).
Les juges du Conseil d’État rappellent alors que « Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 (N° Lexbase : L6167LUX) et 209 (N° Lexbase : L7520LWG) du Code général des impôts ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même Code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions.
Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values, en particulier celui qui est prévu par l'article 208 C du CGI (N° Lexbase : L9072LNC) en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ».
En l’espèce, il est considéré que la cour d’appel a commis une erreur de droit car la minoration trouverait son origine dans une libéralité consentie à l'acquéreur et ne pouvait donc donner lieu à un rehaussement du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
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