Le Quotidien du 4 novembre 2020 : Urbanisme

[Brèves] Régime de la demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 425457, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89653YP)

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[Brèves] Régime de la demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61114792-breves-regime-de-la-demande-dautorisation-durbanisme-concernant-un-terrain-soumis-au-regime-juridiqu
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par Yann Le Foll

le 28 Octobre 2020

► Une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété (CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 425457, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89653YP).

Faits. Le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel le maire de Paris a accordé à un particulier un permis de construire pour la transformation en logement d'un garage situé 15 rue d'Aumale à Paris, ainsi que la décision du 18 janvier 2017 ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'en attestant de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire alors qu'il ne pouvait ignorer que les travaux, objet de la demande, nécessitaient l'accord préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, ni davantage qu'à la date du dépôt de sa demande de permis de construire, il s'était vu refuser l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires lors des deux réunions qui s'étaient tenues avec sa participation, l’intéressé s'était livré à une manœuvre frauduleuse entachant d'irrégularité le permis de construire qui lui a été délivré.

Principe. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7987LQU) selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code (N° Lexbase : L7772ICT) doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. En outre, une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

Décision. En statuant ainsi, alors que le défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale n'est pas susceptible de caractériser une fraude visant à tromper l'administration sur la qualité invoquée à l'appui de la demande de permis, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit (voir déjà pour la même solution, CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 422802, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61243KZ).

Pour aller plus loin :  Le contenu de la demande de permis de construire, in Droit de l'urbanisme (N° Lexbase : E4701E7A).

 

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