Le Quotidien du 4 novembre 2020 :

[Brèves] Cautionnement : rappels relatifs à la preuve de la disproportion et à la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde

Réf. : Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.205, F-P+B (N° Lexbase : A88853YQ)

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[Brèves] Cautionnement : rappels relatifs à la preuve de la disproportion et à la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61114754-breves-cautionnement-rappels-relatifs-a-la-preuve-de-la-disproportion-et-a-la-mise-en-jeu-de-la-resp
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par Vincent Téchené

le 28 Octobre 2020

► D’une part, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée ;

► D’autre part, pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt de 170 000 euros pour lequel son gérant s'est rendu caution solidaire dans la limite de 221 000 euros. Se prévalant d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement la société débitrice principale, ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la caution qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et un manquement à son obligation de mise en garde.

C'est dans ces conditions que la caution a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel, lui reprochant d’avoir retenu, d’une part, que son cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, d’autre part, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers elle.

Décision. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel en tous points et rejette en conséquence le pourvoi.

Sur la disproportion, la Haute juridiction rappelle donc qu’il résulte de l'article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Ainsi, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Observations. Concernant la preuve de la disproportion, il résulte de la jurisprudence que la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui demande à être déchargée de son engagement (v. not., Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-25.377, F-D N° Lexbase : A8725I3K) ; puis, si la preuve de la disproportion est rapportée, le créancier doit être de son côté en mesure d’établir que les biens et les revenus de la caution sont suffisants, au moment où elle est actionnée en paiement, pour faire face à son engagement (par ex., Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A6236MIS ; G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2014, n° 379 N° Lexbase : N1957BUZ). D’ailleurs, la Cour de cassation a déjà précisé que les dispositions du Code de la consommation n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I N° Lexbase : A4157WRE ; G. Piette, Lexbase Affaires, septembre 2017, n° 524 N° Lexbase : N0287BXW).

Sur le devoir de mise en garde, la Cour énonce que pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (v. déjà, Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-16.790, FS-P+B+I N° Lexbase : A0222WZA). Ainsi, ayant retenu, d'un côté, que la caution, qui ne prétendait pas que son engagement n'était pas adapté à ses propres capacités financières, ne produisait aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la société débitrice et, de l'autre, que, si cette société avait été mise en liquidation judiciaire deux ans après la souscription de l'emprunt, aucun incident de paiement n'avait été constaté avant la déchéance du terme provoqué par l'ouverture de la liquidation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, La charge de la preuve du caractère disproportionné (ou proportionné) de l'engagement de la caution (N° Lexbase : E2225GAN) et ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La responsabilité du créancier à l'égard de la caution pour non-respect de son obligation de mise en garde (N° Lexbase : E3566E4T), in Droit des sûretés, Lexbase.

 

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