Aucun texte ne confère au président du conseil d'administration de Pôle emploi la compétence pour déterminer le nombre de représentants des différentes organisations d'employeurs représentatives, au plan national et interprofessionnel, appelés à siéger au sein des instances paritaires régionales de Pôle emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt mentionné au recueil Lebon rendu le 28 mars 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 mars 2012, n° 341067, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8575IGP).
Dans cette affaire, en l'absence d'accord sur la répartition des cinq sièges qui leur revenaient, le président du conseil d'administration de Pôle emploi a déterminé, au sein de douze instances paritaires régionales de cette institution, le nombre de représentants de chaque organisation d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel. Il a également désigné un représentant titulaire et un représentant suppléant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) au sein de chacune de ces instances. La CGPME demande, notamment, au Conseil d'Etat, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du président du conseil d'administration de Pôle emploi. Les missions de l'institution nationale de Pôle emploi, énoncées à l'article L. 5312-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0989IPC), sont rappelées, ainsi que les attributions et les mesures susceptibles d'être prises par son conseil d'administration (C. trav., art. R. 5312-6
N° Lexbase : L6064ICL). Pôle emploi en conclut que ces dispositions lui confèrent le pouvoir de prendre, par délibération de son conseil d'administration, des mesures à caractère réglementaire nécessaires à l'accomplissement de ses missions et qu'il doit être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens des dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L0656IKI). Mais le Conseil d'Etat annule la décision du président du conseil d'administration de Pôle emploi car il estime qu'une telle décision ne saurait, compte tenu du rôle conféré à ces instances paritaires par l'article L. 5312-10 du Code du travail précité, être regardée comme une simple mesure d'organisation du service. En effet, il appartient seulement à Pôle emploi de demander au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires permettant de fixer la répartition des sièges applicable, en cas d'absence d'accord entre organisations d'employeurs. Et en cas de refus, s'il apparaissait qu'au regard des nécessités du bon fonctionnement de l'institution, l'impossibilité de réunir ces instances était constitutive d'urgence, Pôle emploi peut saisir le juge du référé (sur le conseil d'administration de Pôle emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4490ERQ).
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