Le Quotidien du 2 avril 2012 : Agent immobilier

[Brèves] Incompatibilité du régime de la gestion d'affaires avec la profession d'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-13.000, F-P+B+I (N° Lexbase : A3671IG3)

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le 03 Avril 2012

Il résulte de la combinaison des articles 1372 (N° Lexbase : L1478ABD) et 1375 (N° Lexbase : L1481ABH) du Code civil, ensemble les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), que la gestion d'affaires, qui implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion, est incompatible avec les dispositions d'ordre public susvisées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, qui exigent l'obtention par le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" d'un mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 mars 2012 (Cass. civ. 1, 22 mars 2012, n° 11-13.000, F-P+B+I N° Lexbase : A3671IG3). En l'espèce, le mandat de vente sans exclusivité portant sur un bien immobilier appartenant à M. X et à son épouse, confié le 19 juillet 2006 à une agence immobilière S., avait été signé par Mme X et par Mme A, fille des propriétaires, pour le compte de son père ; l'immeuble ayant été vendu par l'entremise d'un autre agent immobilier aux époux B auxquels la société S. l'avait fait visiter, celle-ci avait assigné en paiement de dommages-intérêts Mme X ainsi que Mmes A et Z, prises en leur qualité d'ayants droit de leur père décédé. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel avait énoncé que, si le mandat avait été signé non par M. et Mme X, vendeurs, mais par Mme X et sa fille, Mme A, celle-ci au nom de son père qui n'était pas sous l'effet d'un régime de protection d'incapable majeur, il demeure que les vendeurs étaient bien M. et Mme X et que M. X avait ratifié l'engagement pris en son nom en consentant à la signature de la promesse synallagmatique de vente (CA Nîmes, 1ère ch., sect. A, 2 novembre 2010, n° 09/01978 N° Lexbase : A4337GDY). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême après avoir relevé que l'agence immobilière S, qui ne détenait pas de mandat écrit préalable du vendeur, ne pouvait se prévaloir des règles de la gestion d'affaires.

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