Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la responsabilité qui incombe à une société réalisant des contrôles techniques (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-14.459, F-P+B
N° Lexbase : A8843IEA). En l'espèce, le 19 octobre 2007, M. T. a acquis de M. B., au vu d'un contrôle technique effectué le 15 octobre 2007 par la société X, un véhicule aménagé en camion de tournée, mis en circulation en 1992. Alerté par des bruits anormaux en provenance du train avant, l'acheteur a mandaté un expert qui a considéré le véhicule comme impropre à la circulation car dangereux. L'acheteur a alors assigné le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que la société X en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour d'appel ayant rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Besançon, 2ème ch., 26 janvier 2011, n° 09/02422
N° Lexbase : A5535GRG), M. T. s'est pourvu en cassation. Pour rejeter le pourvoi et confirmer l'arrêt des juges bisontins, la Haute juridiction énonce qu'après avoir constaté que le procès-verbal de contrôle technique du 18 octobre 2007 mentionnait l'état de corrosion avancé du châssis, la cour a pu retenir que le vice ainsi décrit était apparent lors de la vente et n'était susceptible de fonder un recours en garantie que si sa gravité était cachée. De plus, elle relève qu'il n'était pas établi qu'au jour de la vente il existait des défauts de fixation des trains roulants sur la structure rendant obligatoire une contre-visite que les défauts relevés par le contrôleur technique n'exigeaient pas. Partant de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le contrôle technique avait été réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur, la cour d'appel a pu déduire que la société X, qui n'était tenue, sauf négligence de sa part, qu'à la détection de défaillances en des points définis, n'avait pas commis de faute.
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