Aux termes de deux décisions rendues le 7 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la société qui a été immatriculée le 3 janvier peut tout de même constituer un groupe intégré au 1er janvier si elle reprend les engagements pris par son gérant et réalisant les conditions d'application de ce régime (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mars 2012, deux arrêts, n° 335046
N° Lexbase : A3344IEL et n° 335047
N° Lexbase : A3345IEM, mentionnés au recueil Lebon). En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause le régime d'intégration fiscale sous lequel s'est placée, en tant que mère, une EURL (CGI, art. 223 A
N° Lexbase : L5189IRM à 223 Q). Les deux filiales de cette société ont été redressées. Le juge rappelle que les conditions que doit respecter une société qui entend se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital doivent être remplies à la date du fait générateur de l'imposition qui, pour l'imposition des bénéfices d'un exercice, est celle de sa clôture. Or, lorsque 95 % au moins du capital d'autres sociétés ont été acquis avant le début d'un exercice par une personne physique au nom d'une société en formation, pour le compte de laquelle une option pour le régime de l'intégration fiscale a été présentée dans le délai légal, cette société reprend rétroactivement, après son immatriculation au cours de l'exercice, ces engagements, qui sont ainsi réputés avoir été souscrits initialement par elle. Par conséquent, cette société doit être regardée comme ayant détenu le capital des autres sociétés du groupe de manière continue, depuis la date d'ouverture de l'exercice jusqu'à la date de sa clôture. Ainsi, l'EURL doit être regardée comme ayant, du fait de la reprise des engagements conclus en son nom par son gérant, détenu de manière continue 95 % au moins du capital des sociétés filiales. Elle a donc pu bénéficier, dès son exercice d'immatriculation, du régime de l'intégration fiscale .
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