Le Quotidien du 21 mars 2012 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Conséquence d'une résiliation judiciaire postérieure à l'envoi de la lettre de notification : prise en compte des griefs invoqués par le salarié

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-17.090, FS-P+B (N° Lexbase : A3732IEX)

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N0816BTE

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[Brèves] Conséquence d'une résiliation judiciaire postérieure à l'envoi de la lettre de notification : prise en compte des griefs invoqués par le salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083518-breves-consequence-dune-resiliation-judiciaire-posterieure-a-lenvoi-de-la-lettre-de-notification-pri
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le 22 Mars 2012

Si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation, quand bien même cette demande aurait été faite cinq mois après la notification du licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-17.090, FS-P+B N° Lexbase : A3732IEX).
Dans cette affaire, M. V. a été engagé par M. L. en qualité de matelot rémunéré à la part par contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 1999. Faisant valoir qu'il ne percevait pas la rémunération minimale obligatoire, il a saisi, le 2 juillet 2007, l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959. Il a été licencié pour faute grave au motif de ses absences injustifiées par lettre du 7 juillet 2007. Le 12 décembre 2007, le marin a saisi le tribunal d'instance pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et un rappel de salaire. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat, après avoir fait droit à ses demandes de rappel de salaires, la cour d'appel énonce, d'une part, que la procédure de licenciement a été engagée le 22 juin 2007, soit antérieurement à la demande de résiliation judiciaire formée le 2 juillet 2007, devant l'administrateur maritime, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette demande, et d'autre part, que le licenciement est justifié par la faute grave du marin dont les absences répétées sont établies. La Haute juridiction infirme l'arrêt, puisque, que, d'une part, "le contrat avait été rompu le 7 juillet 2007 par l'envoi de la lettre de licenciement et, d'autre part, que la demande de résiliation judiciaire avait été formée, non pas le 2 juillet 2007, date de la saisine de l'autorité administrative pour tentative de conciliation, mais le 12 décembre 2007 devant le tribunal d'instance, de sorte que postérieure au licenciement, elle était sans objet, la cour d'appel qui, dans l'appréciation du bien fondé du licenciement, n'a pas pris en considération les griefs du salarié lequel soutenait à l'appui de sa demande de résiliation du contrat qu'il ne se présentait plus à bord parce qu'il n'était pas rémunéré, a privé sa décision de base légale" .

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