Il résulte des articles L. 622-4, alinéa 1er (
N° Lexbase : L6999AI3), et L. 621-39, alinéa 1er (
N° Lexbase : L6891AI3) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845
N° Lexbase : L5150HGT), que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers. En outre, en application de l'article L. 526-1 (
N° Lexbase : L2298IBQ), la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. En conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2012, qui en déduit, en l'espèce, que les juges du fond ne pouvait retenir que le liquidateur peut se prévaloir de l'absence de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés, dans lequel le débiteur était aussi immatriculé, dès lors que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, FS-P+B
N° Lexbase : A8907IEM). Dans cette affaire, le propriétaire indivis d'un immeuble constituant sa résidence principale avec sa co-indivisaire a déclaré insaisissables ses droits indivis sur ce bien par un acte authentique qui a été publié au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers, dans lequel le déclarant était immatriculé pour une activité d'artisan plombier, mais pas au registre du commerce et des sociétés, auquel il était également inscrit pour une activité de négociant en matériaux de construction. Le déclarant ayant été mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2004, le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis. Le co-indivisaires ont alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré recevables les demandes du liquidateur malgré l'absence de tout litige entre le débiteur et ses créanciers. Ainsi, énonçant le principe précité la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond .
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