Le Quotidien du 2 octobre 2020 : Covid-19

[Brèves] Fermeture des salles de sport : des solutions diverses du juge administratif

Réf. : TA Rennes, 30 septembre 2020, n° 2004134, 2004141, 2004160 (N° Lexbase : A41353W3) ; TA Lille, 30 septembre 2020, n° 2006873 (N° Lexbase : A49433WY) et n° 2006874 (N° Lexbase : A49443WZ)

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[Brèves] Fermeture des salles de sport : des solutions diverses du juge administratif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60762904-breves-fermeture-des-salles-de-sport-des-solutions-diverses-du-juge-administratif
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par Yann Le Foll

le 02 Octobre 2020

► Un arrêté préfectoral interdisant l’accueil du public dans les salles de sport fait l’objet d’une censure par le juge administratif, qui en prononce la suspension (TA Rennes, 30 septembre 2020, n° 2004134,2004141,2004160 N° Lexbase : A41353W3) ; en revanche, d’autres décisions ordonnant la fermeture de salles sont validées (TA Lille, 30 septembre 2020, n° 2006873 N° Lexbase : A49433WY et n° 2006874 N° Lexbase : A49443WZ).

Origine des contaminations (TA Rennes) : seuls trois cas de personnes positives au covid-19, en lien avec des salles de sport privées situées sur le territoire de Rennes Métropole, ont été recensées les 17 et 28 septembre 2020, deux de ces trois cas concernant des personnels de ces salles de sport et un cas seulement, un client. Par ailleurs, la liste exhaustive des foyers de contamination recensés en Bretagne au 11 septembre 2020, en cours d’investigation ou maîtrisés, ne comporte aucun établissement de cette catégorie.

Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, en l’état des données et informations soumises au tribunal, que les salles privées de sport puissent être regardées comme des lieux de propagation active du virus Covid-19, alors même que ces établissements sont majoritairement fréquentés par une population de jeunes adultes.

Ainsi, si la mesure d’interdiction d’accueil du public dans les salles de sport situées sur le territoire de Rennes Métropole pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 est incontestablement limitée dans le temps et dans l’espace, et comporte des dérogations tenant à la préservation de la continuité scolaire et pédagogique ainsi qu’aux impératifs professionnels et médicaux de certains pratiquants, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la mesure en litige soit nécessaire et adaptée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Fermeture des salles (TA Lille) : les sociétés requérantes ne produisent aucun élément vérifiable démontrant que les établissements sportifs visés par l’arrêté préfectoral en question ne seraient pas des espaces propices à la propagation du covid-19 notamment eu égard au risque d’aérosolisation liée à l’activité sportive accru en espace clos. La mesure de fermeture en litige, qui ne remet pas en cause la possibilité de pratiquer des activités sportives et qui vise seulement à interdire, pour une période limitée dans le temps à quinze jours, des activités physiques qui, si elles s’exercent dans des lieux clos couverts, favorisent une contamination et une propagation accélérée du virus auprès d’un nombre important d’individus, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi.

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