Réf. : Cass. com., 23 septembre 2020, deux arrêts, n° 19-12.542, F-P+B (N° Lexbase : A06283W8) et n° 18-23.221, F-P+B (N° Lexbase : A05443W3)
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N4683BY4
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par Vincent Téchené
le 29 Septembre 2020
► Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ) ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte.
Faits et procédure. une société a souscrit des ouvertures de crédit auprès de plusieurs banques. Ces dernières ont respectivement notifié à l’emprunteuse la dénonciation des concours consentis. Un tribunal a mis la société emprunteuse en liquidation judiciaire. L’actionnaire de la débitrice a elle-même fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. C’est dans ces conditions que les deux débitrice (l’emprunteuse et son actionnaire) et leur liquidateur et mandataire judiciaire commun ont saisi le tribunal d'une action en responsabilité contractuelle contre les banques sur le fondement des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT), anciens, du Code civil et de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2507IX7), pour rupture abusive des crédits.
Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Bourges, 22 novembre 2018, n° 17/01484 N° Lexbase : A4484YMZ) a déclaré l'action en responsabilité irrecevable. Elle retient, en effet, que les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture du crédit court terme, doivent s'analyser comme constituant, au sens de l'article L. 650-1 du Code de commerce, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis et qu'il n'est pas établi ni même allégué que les banques se seraient rendues coupables de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou que les garanties prises en contrepartie des concours auraient été disproportionnées. Elle en déduit ainsi que les prétentions des demandeurs se heurtent nécessairement aux dispositions de l’article L. 650-1. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Faits et procédure. Deux personnes physiques se sont rendues cautions d'un prêt consenti à une société.
La société ayant été mise en redressement puis, après résolution d'un plan, en liquidation judiciaire, respectivement les 18 juillet 2013 et 2 juillet 2015, la banque prêteuse a assigné en paiement les cautions qui, reconventionnellement, ont recherché sa responsabilité pour rupture abusive de crédit.
Arrêt d’appel. La cour d’appel et (CA Nancy, 25 juillet 2018, n° 17/01063 N° Lexbase : A7000XYW) rejette la demande reconventionnelle des cautions. Elle retient que si ces derniers déplorent le fait qu'après avoir complaisamment donné son concours financier à la société, la banque l'a brutalement révoqué, en décidant de diminuer l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée à sa cliente force est de constater qu'ils n'établissent pas l'existence de l'une des trois causes de mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la banque, énoncées par l'article L. 650-1 du Code de commerce.
Dans ses deux arrêts du 23 septembre 2020, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ainsi, énonçant la solution précitée, elle censure les arrêts d’appel.
Pour aller plus loin, ÉTUDE : Les établissements de crédit et les fournisseurs, Le domaine d'application du dispositif légal de responsabilité pour soutien abusif de crédit, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E0643EX4). |
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