La lettre juridique n°838 du 1 octobre 2020 : Famille et personnes

[Brèves] Dispositif électronique mobile anti-rapprochement : publication du décret de mise en œuvre

Réf. : Décret n° 2020-1161, du 23 septembre 2020, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (N° Lexbase : L2677LYS)

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par Anne-Lise Lonné-Clément et Adélaïde Léon

le 01 Octobre 2020

Publié au journal officiel du 24 septembre 2020, le décret n° 2020-1161, du 23 septembre 2020, relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (N° Lexbase : L2677LYS), vient modifier le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile afin de préciser les conditions du prononcé de l’interdiction de s’approcher de la victime et du placement sous bracelet anti-rapprochement et crée un traitement de données à caractère personnel dédié.

I. Dispositif électronique mobile anti-rapprochement ordonné dans le cadre du contrôle judiciaire, à l’étape du jugement ou lors de la procédure d’application des peines

Décision d’interdiction de rapprochement et de placement sous bracelet anti-rapprochement :

  • Auteur et modalités de la décision (C. proc. pén., art. R. 24-14) : le décret n° 2020-1161 crée, à la suite de l’article R. 24-13 du Code de procédure pénale, au sein de la sous-section 1 relative au contrôle judiciaire, un nouveau paragraphe 5 relatif au placement sous bracelet anti-rapprochement. Ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peuvent, sur le fondement de l’article 138-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3004LUS), prendre, par ordonnance motivée, la décision d’assortir le contrôle judiciaire d’une interdiction de se rapprocher de la victime et du port d’un bracelet anti-rapprochement.

Ces mesures peuvent également être ordonnées à l’étape du prononcé de la peine, par la juridiction de jugement ou la juridiction d’application des peines, dans le cadre d'un sursis probatoire, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'un placement sous surveillance électronique mobile (C. proc. pén., art. R. 60-1). Dans cette hypothèse, les dispositions des articles R. 24-16 à R. 24-23 ci-dessous exposées sont applicables à l’exception des article R. 24-19 et R. 24-22.

  • Nécessité de la décision (C. proc. pén., art. R. 24-15) : le décret précise également que le juge d’instruction et le JLD ne peuvent faire application des dispositions de l’article 138-3 du Code de procédure pénale, qu’à la condition que les interdictions des 3° (interdiction de se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans certains lieux) et 9° (interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes) de l’article 138 du même code (N° Lexbase : L8553LX3) n’apparaissent pas suffisantes pour prévenir le renouvellement de l’infraction. Dans ce cas, l’interdiction de rapprochement et le port du bracelet ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées ces interdictions précitées.

Le même principe s’applique, s’agissant des interdictions des 9° et 13° de l’article 132-45 du Code pénal (N° Lexbase : L7640LPN), lorsque l’interdiction de rapprochement et le port du bracelet sont prononcés par la juridiction de jugement ou la juridiction d’application des peines (C. proc. pén., art. R. 60-1).

Dispositif de surveillance électronique et compatibilité avec la santé de l’intéressé (C. proc. pén., art. R. 24-16, R. 24-17 et R. 24-24) : le texte prévoit par ailleurs les modalités techniques du dispositif anti-rapprochement ainsi que la possibilité pour le magistrat de désigner un médecin afin de vérifier la compatibilité du bracelet avec la santé de la personne.

Portée de la mesure d’interdiction de rapprochement (C. proc. pén., art. R. 24-18, R. 24-19 et R. 24-22) : le décret précise par ailleurs les limites de distance (de 1 à 10 km) et de temps (inférieur ou égal à six mois renouvelable sous conditions) de l’interdiction de rapprochement ainsi que les éléments que le juge doit prendre en compte pour les fixer. Les distances initialement fixées peuvent faire l’objet d’une révision sur demande du mis en examen ou de la victime. Il peut également être demandé qu’il soit mis fin à l’obligation du port du bracelet.

Information du porteur du bracelet (C. proc. pén., art. R. 24-20 et R. 24-21) : sont également exposées les informations devant être portées à la connaissance de la personne placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rapprocher de la victime et port d’un bracelet anti-rapprochement. Il s’agit des conditions de la pose du bracelet, les conséquences de la méconnaissance des distances de pré-alerte et d’alerte ou de l’obligation pour l’intéressé de garantir le fonctionnement du bracelet ainsi les conditions de contrôle.

Dispositif anti-rapprochement et assignation à résidence sous surveillance électronique (C. proc. pén., art. R. 24-24) : lorsqu’il est fait application de l’article 138-3 du Code de procédure pénale dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, le décret prévoit que les dispositions relatives au placement sous bracelet anti-rapprochement sont applicables.

Traitement de données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement (C. proc. pén., R. 61-43 à R. 61-53) : enfin, le décret n° 2020-1151 autorise le ministre de la Justice à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé anti-rapprochement. Le texte prévoit par ailleurs les finalités de ce traitement, les données à caractère personnel pouvant être enregistrées, la durée de leur conservation, les personnes habilitées à y accéder, les modalités de collecte, de modification, de consultation, communication et d’effacement de ces données ainsi que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique (N° Lexbase : L8794AGS) applicables au traitement. Le texte précise enfin les conditions d’habilitation des personnes chargées du contrôle à distance du dispositif mobile électronique anti-rapprochement.

II. Dispositif électronique mobile anti-rapprochement ordonné par le JAF dans le cadre d’une ordonnance de protection 

Demande (CPC, art. 1136-16) : lorsque le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement prévu à l'article 515-11-1 du Code civil (N° Lexbase : L8564LXHest demandé par l'une ou l'autre des parties, il est joint au soutien de la demande tout élément relatif à la situation familiale, matérielle et sociale des deux parties, afin de permettre au juge de déterminer les distances d'alerte et de pré-alerte. 

Consentement des parties/obligation d’information/délai de réflexion (CPC, art. 1136-16, et art. 1136-19) : avant de consentir au port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, les parties reçoivent du juge aux affaires familiales un certain nombre d’informations obligatoires. Lorsque le juge ordonne le port d'un dispositif mobile anti-rapprochement, il s'assure que les parties, et en particulier la partie défenderesse, ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour pouvoir donner un consentement libre et éclairé. 

Décision du JAF (CPC, art. 1136-17 et 1136-18) : la décision qui ordonne le port d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement fixe la durée de la mesure (six mois maximum), ses conditions de mise en œuvre, en particulier les distances de pré-alerte et d'alerte séparant les deux parties (précisément définies). Le juge aux affaire familiales peut préciser dans sa décision que le porteur du bracelet est autorisé à être présent à des heures et dans des lieux qu'il détermine, y compris si ces lieux venaient à être intégrés du fait des déplacements de la personne ou de la victime dans une zone d'alerte ou de pré-alerte. 

Modification/mainlevée (CPC, art. 1136-20 et art. 1136-21) : en cas de difficultés dans l'exécution de la mesure de port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, le juge aux affaires familiales peut être saisi à tout moment dans les conditions de l'article 515-12 du Code civil (N° Lexbase : L9319I3K), par l'une ou l'autre des parties ou par le procureur de la République, afin que soient modifiées en tout ou partie les mesures énoncées dans l'ordonnance de protection (notamment révision des distances d'alerte et de pré-alertefin de l'interdiction de rapprochement et du port du bracelet, mainlevée du dispositif). 

À noter qu’à défaut pour le juge aux affaires familiales d'avoir statué dans un délai de dix jours sur la demande de modification de l'ordonnance de protection portant sur la mainlevée du dispositif électronique mobile anti-rapprochement mentionné à l'article 515-11-1 du Code civil, celle-ci est acquise de plein droit. 

Incidence du prononcé d’un dispositif équivalent dans le cadre d'une procédure pénale (CPC, art. 1136-23) : lorsqu'une interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement prononcée dans le cadre d'une procédure pénale est mise en œuvre (cf. supra), la mainlevée de la mesure prononcée en application de l'article 515-11-1 du Code civil est acquise de plein droit. 

Traitement automatisé de données à caractère personnel (CPC, art. 1136-22) : le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Bracelet anti-rapprochement », est régi par les articles R. 61-43 à R. 61-51 du Code de procédure pénale (cf. supra).

 

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