Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-15.814, F-P+B+I (N° Lexbase : A37853UQ)
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N4714BYA
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par Corinne Bléry, Professeur de droit privé à l’Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) Faculté de droit et d’administration publique, Directrice du Master Justice, procès, procédure, Membre du conseil scientifique de Droit & Procédure
le 01 Octobre 2020
Mots-clefs : jurisprudence • avocats • appel • postulation
Résumé : Il résulte de l’application combinée des article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 690 du Code de procédure civile et de l’avis du 5 mai 2017 que la notification de conclusions, au siège de la société d’exercice libéral dont est membre l’avocat constitué en matière prud’homale, est régulière en l’absence de postulation.
La procédure d’appel [1] est toujours pourvoyeuse de jurisprudence. Témoin encore un arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, destiné à une large publication et publié sur le site de la Cour dans la rubrique « appel civil ». En fait, plus que la procédure d’appel elle-même, il se prononce sur la régularité de la notification de conclusions entre avocats, à l’occasion d’une procédure d’appel prud’homal, et alors que l’avocat destinataire est membre d’une société d’exercice libéral (SEL). Appel, postulation, mandat ad litem, notification… l’arrêt est l’occasion de démêler diverses règles qui viennent ici se télescoper. Il est également notable en ce que la Cour de cassation s’y comporte en troisième degré de juridiction, conformément à l’article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L2546LBW).
C’est donc un litige prud’homal, avec ses développements devant une juridiction du second degré, qui est à l’origine de l’arrêt commenté. Il oppose un salarié à son ancien employeur. Le salarié est l’appelant, l’ex-employeur l’intimé.
Le salarié fait appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. L’employeur demande à un avocat, inscrit au barreau de Marseille, de se constituer pour lui ; ce qu’il fait, notifiant cette constitution à l’avocat de l’appelant [2]. Or l’avocat marseillais est membre d’une société d’exercice libéral, société inter-barreaux, dont le siège est établi à Lyon. L’appelant envoie ses conclusions par lettres recommandées adressées au greffe de la cour d’appel et à la société d’avocats, à l’adresse de son siège à Lyon.
Cet envoi est accompli dans les délais « Magendie » (des articles 908 N° Lexbase : L7239LET et 911 N° Lexbase : L7242LEX du Code de procédure civile) [3]. Pourtant, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’ordonnance du CME lui ayant été déférée. En suite de quoi, le salarié se pourvoit en cassation.
Répondant au pourvoi principal, pris en sa première branche, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse en partie l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et statue au fond : estimant que « les conclusions d’appelant ont été régulièrement notifiées dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile », elle exclut le prononcé sur ce fondement de la caducité de la déclaration d’appel.
Avant de s’attacher à la motivation de la Cour de cassation et au cœur du litige (II), « plantons le décor » dans lequel l’arrêt du 17 septembre a été rendu (I).
I. « Décor »
L’arrêt est pris en un certain état de la procédure qui convient d’être rappelé, tant en ce qu’en ce qui concerne la Cour de cassation juge du fond (A), qu’en ce qui a trait à l’appel prud’homal (B).
A. La Cour de cassation, juge du fond
Le législateur moderne a permis que la cassation soit sans renvoi. Pour ce qui est de la matière civile, l’article 627 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8428IRL) le permet « dans les cas et conditions de l’article L. 411‑3 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L2546LBW) : l’alinéa 1er de ce texte prévoit ainsi que « la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond » - par exemple, à la suite de l’abrogation du texte qui fondait la décision de condamnation civile cassée, ce qui revient à faire de la Cour de cassation un troisième degré de juridiction (d’autant qu’elle peut statuer sur les dépens - comme un juge du fond le ferait – et que l’arrêt emporte exécution forcée : COJ, L. 411‑3, al. 4 et 5).
En outre, depuis la loi « JXXI » n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), la cassation sans renvoi en matière civile a été élargie [4] : la Cour de cassation « peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » (al. 2). Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition (al. 6),… qui est très vague : il s’agit du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 (N° Lexbase : L3728LDG) [5]. Ce décret, non codifié, clarifie les règles applicables en cas de cassation sans renvoi et précise en particulier la procédure suivie lorsque la Cour de cassation envisage de statuer au fond après cassation, en application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire ; dans ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur indique les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et peut demander aux parties de communiquer toute pièce utile à la décision.
Si, « pour l’instant, la Cour de cassation semble faire un usage modéré du pouvoir qui lui a été accordé par l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire, à l’occasion de la réforme du 18 novembre 2016 » [6], l’arrêt est intéressant en ce qu’il met en œuvre cette cassation sans renvoi particulière : « après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3816LDP), il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile », la Cour précisant que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond » : dans ce cadre, elle dit, notamment, n’y avoir lieu à renvoi, elle infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état, mais seulement en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel et condamné l’appelant aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de l’appelant en application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile…
B. L’appel prud’homal
L’appel prud’homal obéit, depuis le 1er août 2016, aux règles de la procédure avec représentation obligatoire (v. C. trav., art. R. 1461-2 N° Lexbase : L2664K88)… par avocat (ROA), ou par défenseur syndical (v., C. trav., art. L. 1453-4 N° Lexbase : L7324LHQ). C’est la réforme « Macron », issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), complétée par le décret du 12 mai 2016. Les décrets n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) et le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 (N° Lexbase : L8436K9C) ont quelques modifié les règles de l’appel, notamment prud’homal [7].
Si la représentation est obligatoire, il n’y a pas pour autant postulation… et territorialité de celle-ci. C’est ce qui ressort d’un avis rendu le 5 mai 2017 par la Cour de cassation [8]. La demande donnant lieu à l’avis avait été formulée le 8 février 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles de la manière suivante : « les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s’appliquent-elles aux cours d’appel statuant en matière prud’homale consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ? ». En réponse, la Cour de cassation a émis un avis négatif : « les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire ».
Il est acquis désormais qu’il n’y pas de territorialité juridique de la représentation pour les avocats [9]…
… qui sont en revanche « rattrapés » par une « territorialité dématérialisée technique » due aux limites du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), interconnecté au réseau privé virtuel de la Justice (RPVJ) : ces « tuyaux » ne fonctionnent actuellement qu’au sein d’une cour d’appel, donc un avocat extérieur ne peut se connecter [10]. Cette insuffisance technique est source de difficulté lorsque la communication par voie électronique (CPVE [11]) est obligatoire : l’article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9) impose en effet que les remises d’actes de procédure à et par la juridiction soient, en principe, effectuées par voie électronique, ceci sauf cause étrangère autorisant le retour au papier. Mettant fin à des divergences entre cours d’appel, la deuxième chambre civile a admis implicitement que cette territorialité technique est une cause étrangère permettant le retour au papier ; plusieurs autres arrêts ont ensuite confirmé cette position [12].
En revanche, entre avocats, la CPVE est facultative : les notifications peuvent être effectuées par actes du Palais ou par lettre recommandées avec demandes d’avis de réception (LRAR). Notre arrêt concernait un envoi de conclusions entre avocats, par voie papier, de l’avocat de l’appelant à celui de l’intimé. Ce n’était pas ce qui faisait difficulté. Le cœur du litige se situait ailleurs.
II. Cœur du litige
A. Questions
Notons tout d’abord que, en présence d’une notification irrégulière ou hors du délai de trois mois, la sanction encourue est la caducité : cela résulte des articles 908 et 911. Il s’agit d’une sanction automatique, « qui ne sanctionne pas une nullité de forme [et] n’exige nullement la démonstration d’un grief », ainsi que le rappelle la cour d’Aix.
En revanche, ce qui faisait difficulté et opposait les parties en présence, c’était la question de savoir si les conclusions avaient ou non été adressées au bon destinataire : si non, la notification était irrégulière - entachée de nullité de forme - et n’avait pas été effectuée dans le délai de trois mois ; si oui, elle avait bien été accomplie pendant ce délai et la caducité de la déclaration d’appel avait été prononcée à tort.
Pour la cour d’appel, la notification des conclusions d’appel était irrégulière car faite à la société d’avocat inter-barreaux, à l’adresse de son siège situé à Lyon, au sein de laquelle Maître Jean Martinez, avocat postulant pour l’intimé, était associé. Or, seul cet avocat, dont le cabinet se trouve à Marseille avait reçu mandat de représenter la l’intimé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ». Curieusement la cour d’appel ajoutait « qu’a seul mandat de représentation devant la cour d’appel, emportant pouvoir et devoir d’accomplir au nom de son mandant les actes de procédure, l’avocat constitué devant cette cour, soit Maître Martinez, avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet se trouve dans cette ville, de sorte que la notification faite à la société Chassany et Watrelot et associés est inopérante, peu important que l’avocat constitué soit membre de la même société d’exercice libéral, dès lors que la notification aurait dû être envoyée à l’adresse de cette société, à Marseille ». La motivation laisse un peu songeur, qui semble dire que c’est la société qui est destinataire mais… à son adresse marseillaise, qui est celle de l’avocat constitué. Elle suscite même la critique en raison de la contradiction interne qu’elle comporte et ce n’est guère surprenant que l’arrêt ait fait l’objet d’un pourvoi.
Justement, pour l’appelant/demandeur au pourvoi, « chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société de sorte que le mandat donné à un avocat associé d’une société d’exercice libéral d’avocats vaut pour la société et pour tous les avocats membres de celle-ci ». C’était la société et non l’avocat personne physique qui était mandataire ; les conclusions adressées au siège de la société n’étaient pas mal dirigées, de sorte que la cour d’appel « a méconnu la portée du mandat ad litem confié à un avocat membre d’une société d’exercice libérale » et « a violé l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ».
Alors, quel destinataire pour les conclusions : la SEL ou l’avocat constitué ?
B. Réponse
La Cour de cassation commence par viser l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 et en rappeler la teneur : « 7. Selon ce texte, chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société ». Or, « (10) la cour d’appel ayant constaté que Maître Martinez agissait au nom de la société d’avocats dont il était membre, il s’en déduit que seule cette société avait été constituée par l’intimé ».
Cependant, la deuxième chambre civile pousse davantage le raisonnement en recourant à l’article 690 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6891H7D). Ce texte est relatif au lieu des notifications destinées à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial qu’elle applique aux sociétés d’avocats. De sa propre initiative, elle estime que « (11) en application de l’article 690 du Code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci ». Elle combine cette disposition avec les règles de postulation spécifiques à la profession : « Il n’est dérogé, s’il y a lieu, à cette règle [celle de l’article 690] que pour les affaires soumises à une postulation par avocat, hypothèse dans laquelle il résulte de l’article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, que les notifications sont, à peine de nullité pour vice de forme, adressées au lieu où est établi l’avocat membre de la société d’avocats par le ministère duquel celle-ci postule ». La cassation était inévitable puisque, on l’a dit [13], il n’y a pas de postulation en matière prud’homale : « (12). En statuant comme elle l’a fait, dans une affaire prud’homale qui n’était pas soumise aux règles de la postulation par avocat, la cour d’appel a violé le texte susvisé [14] ».
Rappelons que l’article 690 CPC pose une double règle [15] :
- le principe est celui d’une notification au lieu de l’établissement (CPC, art. 690, al. 1er. Le terme d’établissement n’est pas à confondre avec celui de siège social et une notification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale [16] ou à l’une des agences [17] : la jurisprudence dite des gares principales est transposable ici [18].
- une solution de remplacement est prévue dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de lieu d’établissement : « à défaut d’un tel lieu », la notification est faite à l’un des membres de la personne morale ou de l’établissement « habilité à recevoir l’acte » (CPC, art. 690, al. 2 N° Lexbase : L6891H7D).
A défaut d’être accompli au lieu défini par l’article 690, la notification est nulle pour vice de forme : ce qui suppose la démonstration d’un grief.
Ici, c’était l’alinéa 1er qui était applicable. A cet égard, la jurisprudence est assez tolérante. Par exemple, elle a jugé qu’une assignation destinée à une personne morale et délivrée, non pas à son siège social mais au domicile de ses associés et gérants, est valable, dans la mesure où ceux-ci en avaient eu immédiatement connaissance et que la société n’établissait pas de grief relatif à ce mode de délivrance [19]. Dans notre affaire, c’était plutôt l’inverse : la notification avait eu lieu au siège social/lieu d’établissement de la société d’avocats.
Et le souci venait de ce que l’article 690 ne se suffit pas à lui-même pour régler la difficulté : il faut recourir aux dispositions relatives à la profession d’avocats et, spécialement à celles de la postulation.
C’est donc par l’application combinée de l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, de l’article 8, III, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du l’article 690 du Code de procédure civile et de l’avis du 5 mai 2017 que la réponse est donnée : la notification de conclusions, au siège de la société d’exercice libéral dont est membre l’avocat constitué en matière prud’homale, est régulière en l’absence de postulation. Cette notification n’encourait pas de nullité pour vice de forme (quel aurait d’ailleurs été le grief ?) et la caducité de la déclaration d’appel n’aurait pas dû être prononcée… d’où l’infirmation de l’ordonnance du CME par la Cour de cassation.
Ajoutons pour finir que, pour complexe que soit la situation ayant donné lieu à l’arrêt, elle est susceptible de se produire également en matière commerciale désormais. Il semble en effet que l’extension du principe de représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce [20] se soit accompagnée d’une extension corrélative du domaine de l’avis du 5 mai 2017 : il n’y aurait pas de postulation - et donc de sa territorialité - devant la juridiction consulaire [21].
Décidément la procédure n’en finit pas d’offrir des cas, tant aux praticiens qu’aux universitaires…
[1] Sur l’appel, v., J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4ème éd. 2018, D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, Dalloz Référence, 3èmeéd., 2018/2019, Ph. Gerbay et N. Gerbay, Guide du procès en appel, LexisNexis, 2020, C. Lhermitte, Procédures d’appel 2020/2021, Delmas, 1ère éd., 2019,…
[2] L’arrêt ne précise pas si cette notification a été effectuée par voie papier ou par voie électronique (mais cela importe peu).
[3] Selon l’article 908, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe » et selon l’article 911, alinéa 1er, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour […] ».
[4] Alors que « en matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée » (al. 3).
[5] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 34ème éd., 2018, no 1398. J. Héron, Droit judiciaire privé, 7ème éd., 2019, par T. Le Bars et K. Sahli, n° 853.
[6] J. Héron, Droit judiciaire privé, 7ème éd., 2019, par T. Le Bars et K. Sahli, n° 853.
[7] C. Bléry, in Guinchard S. (dir.), Droit et pratique de la procédure civile 2016-2017, Droit interne et européen, 9ème éd., Dalloz Action, n° 161.81.
[8] Avis, 5 mai 2017, n° 17-70005, P, D. actu., 10 mai 2017, C. Bléry. V. aussi un autre avis (Avis, 5 mai 2017, n° 17006 N° Lexbase : A9752WBS), rendu le même jour en termes identiques.
[9] Et même les défenseurs syndicaux, depuis que le Conseil d’État a annulé certaines dispositions de l’article D. 1453-2-4 du Code du travail (N° Lexbase : L4136LHN) (issu du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 N° Lexbase : L3694K9P) limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux (CE, 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 403535, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7229WZR).
[10] V., D. actu., 10 mai 2017 préc. et, déjà, D. actu., 6 févr. 2017, C. Bléry.
[11] De manière générale, sur la CPVE, v., C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile, Droit interne et européen, S. Guinchard (dir.), Dalloz Action, 9ème éd., 2016/2017, n° 161.221 s. ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, sept. 2012 [actu. nov. 2018] ; C. Bléry et J.-P. Teboul, Numérique et échanges procéduraux, in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2018, p. 7 s. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, LexisNexis, 4ème éd. 2018, n° 485 s.. De manière plus particulière sur la CPVE en appel aujourd’hui, v., C. Bléry, « Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel : entre espoir et déception... », D. actu., 2 juin 2020.
[12] Parmis ces arrêts, v., Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-18.698, F-D (N° Lexbase : A7131X3I), NP ; Gaz. Pal., 27 nov. 2018, p. 73, obs. C. Bléry ; Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 17-18.728, F-D (N° Lexbase : A7195X3U), NP ; Gaz. Pal., 27 nov. 2018, p. 75, obs. V. Orif ; Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-31.800, F-P+B (N° Lexbase : A8522ZBA) ; Gaz. Pal., 5 nov. 2019, p. 62, obs. C. Bléry.
[13] V. I. B.
[14] Sans doute l’article 690 ; un pluriel aurait été plus logique à notre sens.
[15] C. Bléry, in Guinchard S. (dir.), Droit et pratique de la procédure civile 2016-2017, Droit interne et européen, 9ème éd., Dalloz Action, n° 161.113.
[16] Cass. com., 31 juillet 1952, D., 1953. 54.
[17] Cass. civ. 2, 27 novembre 1985, n° 84-13740, publié au bulletin (N° Lexbase : A0693AH7) ; D., 1987. 184, note Groutel ; Gaz. Pal., 1986. Somm. 413, obs. Croze et Morel ; Cass. civ. 2, 21 février 1990, n° 88-17230, publié au bulletin (N° Lexbase : A3839AHN), RTD civ., 1990, 555, obs. R. Perrot ; Cass. civ. 3, 16 mai 1990, n° 88-18.931 (N° Lexbase : A7864AGD), P., RTD civ., 1990. 555, obs. R. Perrot.
[18] J. Héron, Droit judiciaire privé, 7ème éd., 2019, par T. Le Bars et K. Sahli, n° 181, en note.
[19] Cass. civ. 3, 24 octobre 2007, n° 06-19.379, FS-P+B (N° Lexbase : A8536DYS) ; Procédures, 2007. Comm. 272, note R. Perrot ; Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n° 15-15.969, F-D (N° Lexbase : A0862RPM) ; Dr. et proc., 2016, 110, note S. Dorol.
[20] Devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire par avocat pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 – la constitution emportant élection de domicile (CPC, art. 853, al. 2 N° Lexbase : L9348LTE). L’article 853, issu du décret du 11 décembre 2019, érige cette ROA en principe (al. 1er), mais prévoit des exceptions (al. 3) : cela ne concerne pas les demandes inférieures ou égales à 10 000 euros, les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) et cela ne concerne pas davantage les procédures du livre VI. Notons encore, que l’article 874 CPC (N° Lexbase : L9174LTX) prévoit à présent que les parties n’ont pas à constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession dans les cas de saisine du président sur requête : une telle requête est susceptible d’être présentée à l’occasion d’une procédure du livre VI. Adde A. Bolze, « Réforme de la procédure civile : extension de la représentation obligatoire par un avocat et procédure sans audience », D. actu., 19 déc. 2019.
[21] En ce sens, S. Amrani-Mekki, Nouvelles réformes de procédure civile. - Vous dit simplification ?, JCP G, 2020, doct. 75, n° 13 ; Contra, A. Bolze, art. préc. et S. Hazoug, Réforme de la procédure civile 2020 - Extension de la représentation par avocat, Lexbase Privée, n° 810, janvier 2020 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 56164043, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Textes] R\u00e9forme de la proc\u00e9dure civile 2020 - Extension de la repr\u00e9sentation par avocat", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N1954BYZ"}}) : « il est, enfin, à noter que l’extension de représentation par avocat emporte corrélativement celle de la postulation ».
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