Réf. : Cass. avis, 23 septembre 2020, n° 15005 (N° Lexbase : A25753WB)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Septembre 2020
► En présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n’emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale ;
► la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe répondant au formalisme posé par l'article 1180-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6125LTZ) ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales, qui, s'il est saisi sur le fondement de l'article 372, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L5357LTL), doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents.
C’est en ce sens que la Cour de cassation a répondu aux deux questions suivantes pour lesquelles elle était saisie pour avis :
1° le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an prévu à l'article 372 du Code civil confère-t-il de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà ?
2° dans la négative, entre-t-il dans l'office du juge aux affaires familiales, saisi conjointement par les deux parents en l'absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ?
Sur la première question, à laquelle elle répond par la négative, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 372, alinéa 1er, du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Ces dispositions font dépendre l’exercice de l’autorité parentale du seul établissement du lien de filiation, sans distinguer entre les enfants nés pendant le mariage et ceux nés hors mariage.
Par dérogation au principe posé en son alinéa 1, l’article 372 prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que dans le cas où la filiation est établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Ces dernières dispositions, qui imposent aux parents concernés une démarche supplémentaire pour obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, ont pour finalité d’assurer que celui qui a reconnu l’enfant en premier est informé de la reconnaissance tardive par l’autre parent et que l’intérêt de l’enfant est préservé.
Le législateur n'a pas prévu que le mariage des parents après la naissance de l'enfant puisse suppléer l'engagement de l'une ou l'autre de ces démarches. En particulier, depuis la suppression de la procédure de légitimation par mariage par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P), aucune disposition du Code civil ne prévoit que le mariage puisse avoir un effet sur la dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Il en résulte qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents ne peut résulter que d'une déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d'une décision du juge aux affaires familiales, sans que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, puisse emporter de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale.
Sur la seconde question, à laquelle elle répond positivement, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte de l'article 373-2-6, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1447LWI) que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises au titre de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En particulier, en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, l'article 372, alinéa 3, le rend compétent pour décider, s'il en est saisi, d'un exercice en commun de l'autorité parentale.
Ce dernier texte prévoit, néanmoins, que les parents peuvent également obtenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, dans une telle hypothèse, s'ils adressent au directeur des services de greffe judiciaires une déclaration conjointe répondant aux conditions de l'article 1180-1 du Code de procédure civile.
La compétence du directeur des services de greffe judiciaires pour recevoir une telle déclaration ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales pour statuer sur une demande d’exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque celle-ci est formée conjointement par les parents.
Pour aller plus loin : V. ETUDE L’autorité parentale, L'exercice commun de l'autorité parentale, in L’autorité parentale, Lexbase (N° Lexbase : E5812EYW). |
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