Le Quotidien du 2 octobre 2020 : Expropriation

[Brèves] Absence d’effet de la durée du délai de notification de l’ordonnance d’expropriation sur la légalité de cette décision

Réf. : Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-15.918, FS-P+B+I (N° Lexbase : A51033UK)

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par Yann Le Foll

le 30 Septembre 2020

La durée du délai de notification de l’ordonnance d’expropriation est sans effet sur la légalité de cette décision (Cass. civ. 3, 23 septembre 2020, n° 19-15.918, FS-P+B+I N° Lexbase : A51033UK, voir aussi Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, n° 06-70.003, FS-P+B N° Lexbase : A0481D39).

Faits et griefs. L’ordonnance attaquée déclare expropriée pour cause d’utilité publique, au profit de la société X une parcelle cadastrée appartenant à la société Y. Celle-ci fait grief à l’ordonnance de déclarer expropriée une parcelle dont elle est propriétaire, alors « qu’il ne peut être porté atteinte au droit de propriété, à raison de l’utilité publique, que si l’atteinte répond à un besoin qui doit être satisfait dans un délai raisonnable ; que par suite, la notification de l’ordonnance d’expropriation, qui permet de purger les recours et d’exécuter l’envoi en possession au profit de l’expropriant, doit elle-même intervenir dans un délai raisonnable suivant la déclaration d’utilité publique ; qu’en l’espèce, l’ordonnance d’expropriation du 2 mars 2015 [ne lui] a été notifiée que par acte du 28 mars 2019, soit plus de quatre ans après son prononcé, et près de huit ans après la déclaration d’utilité publique du 11 juillet 2011 ».

Position de la Cour de cassation. Le transfert de propriété du bien faisant l’objet de la procédure d’expropriation est opéré, à défaut d’accord ou de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. Pour être exécutée à l’encontre de l’intéressé, l’ordonnance doit lui avoir été préalablement notifiée par l’expropriant. Sa notification fait courir les délais de recours.

Enonçant le principe précité, la Cour suprême en conclut que l’éventuel préjudice résultant de l’absence de notification de l’ordonnance dans un délai raisonnable n’est pas susceptible d’être réparé par l’annulation de la procédure.

Le pourvoi est donc rejeté.

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