Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2020, n° 19-11.443, F-P+B (N° Lexbase : A06393WL)
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N4679BYX
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par Manon Rouanne
le 30 Septembre 2020
► En cas de vol d’objets appartenant à ses clients survenu dans leur chambre d’hôtel, l’hôtelier est tenu de les indemniser du préjudice subi en engageant sa responsabilité qui, en vertu des articles 1952 (N° Lexbase : L2176AB9) et 1953 du Code civil (N° Lexbase : L1712IE7), n’est pas soumise à la preuve d’une faute commise par celui-ci, laquelle n’est prise en compte que dans l’évaluation du montant de la réparation ;
En outre, la preuve étant libre en matière commerciale, la production, pour établir la preuve de la valeur des objets dérobés, de photocopies de factures ou d’estimations, a pleine valeur probante.
Faits. Dans cette affaire, un couple, qui séjournait dans un hôtel, a été victime d’un vol de ses effets personnels survenu dans sa chambre. Pour obtenir réparation du préjudice en résultant, ces clients ont engagé, à l’encontre de l’hôtelier, une action en responsabilité sur le fondement des articles 1952 et 1953 du Code civil.
La cour d’appel a, d’une part, rejeté l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier au motif de l’absence de preuve, par le couple victime, d’une faute commise par cet hôtelier du fait du vol d’objets se trouvant dans leur chambre et a, d’autre part, exclu la réparation du préjudice subi en affirmant que les photocopies de factures et les estimations, produites par le couple pour démontrer la valeur des objets dérobés à la place des originaux des factures, n’avaient pas de valeur probante.
S’opposant à la position adoptée par les juges du fond, les victimes du vol ont contesté l’arrêt rendu en appel devant la Cour de cassation en alléguant, en premier lieu, qu’il relève des articles 1952 et 1953 du Code civil que l’hôtelier est responsable de plein droit du vol des objets d'un client dans la chambre de celui-ci, dans la limite de cent fois le prix de location de la chambre par journée, de sorte qu’ils n’avaient pas à démontrer une faute commise par celui-ci pour engager sa responsabilité et obtenir, ainsi, réparation du préjudice subi. En second lieu, les demandeurs au pourvoi se sont érigés contre la décision par laquelle la juridiction de second degré a dénié aux photocopies de factures et estimations, produites pour établir la valeur des biens volés, toute valeur probante, en soutenant, devant la Haute juridiction, qu’en vertu de l’article L. 110-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5547AIB), la preuve à l'égard d'une société commerciale peut être rapportée par tout moyen, notamment par une photocopie ou une attestation.
Décision. Rejoignant l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel tant quant à l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier que relativement à la valeur probante à conférer aux photocopies de factures et estimations produites par les victimes pour établir la valeur des objets dérobés.
En effet, faisant application des articles 1952 et 1953 du Code civil desquels il résulte que l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement, le juge du droit affirme que, la responsabilité de l’hôtelier n’étant pas subordonnée à la caractérisation d’une faute commise par celui-ci, laquelle n’ayant une influence que lors de la détermination du montant de la réparation, c’est à tort que les juges du fond ont rejeté l’engagement de la responsabilité de l’hôtelier du fait de l’absence de démonstration, par les clients, de l’existence d’une telle faute. De même, la Haute cour censure la cour d’appel de ne pas avoir accordé une valeur probante aux pièces non originales produites par ces derniers pour prouver la valeur de leurs biens volés alors qu’il résulte de l’article L. 110-3 du Code de commerce que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
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