Le Quotidien du 21 septembre 2020 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Le point de départ de l’abattement pour durée de détention s’apprécie à la date d’ouverture de la succession

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 436712, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A15973TC)

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par Marie-Claire Sgarra

le 18 Septembre 2020

La licitation d'un bien dépendant d'une indivision successorale au profit d'un membre de cette indivision vaut partage ;

► Une telle licitation valant partage a un effet déclaratif pour l'indivisaire attributaire du bien, qui conduit à regarder l'intéressé comme ayant exercé un droit de propriété sur le bien qui lui est échu depuis l'origine de l'indivision successorale, alors même qu'il ne serait entré dans cette dernière que par succession d'un indivisaire originel ;

► Pour le calcul, en application de l'article 150 VC du Code général des impôts (N° Lexbase : L1168ITG), de la fraction taxable de la plus-value de cession d'un bien que le contribuable se soit vu attribuer aux termes d'un acte de licitation valant partage, la durée de détention du bien cédé doit par suite être calculée à compter non de la date de la licitation mais de la date d'ouverture de la succession dont dépend ce bien.

Les faits : en l’espèce, le requérant a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 procédant de la remise en cause de l'exonération, dont le contribuable avait cru pouvoir bénéficier de la plus-value de cession d'un immeuble intervenue le 28 juin 2012. La cour administrative d'appel de Paris après avoir rejeté les conclusions du contribuable tendant au bénéfice de l'exonération prévue en faveur de la cession d'une résidence principale, a estimé qu'il pouvait bénéficier, eu égard à la date d'acquisition du bien et à la durée de sa détention, d'un abattement de 80 % de cette plus-value et a prononcé la décharge de la différence entre les impositions et majorations mises à la charge de l'intéressé et celles résultant des modalités de détermination ainsi définies (CAA de Paris, 16 octobre 2019, n° 17PA22865 N° Lexbase : A0108ZSS). Le ministre de l'Action et des Comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.  

Principe :

  • sont considérées comme résidences principales les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire (CGI, art. 150 U N° Lexbase : L6173LU8) ;
  • les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V (N° Lexbase : L1883HN3) à 150 VH (N° Lexbase : L0458IHG) ;

Précisions : ces dispositions ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

Par ailleurs, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession (C. civ., 883 N° Lexbase : L0023HPK).

S'agissant des 63/64èmes de l'immeuble en litige que le requérant a acquis à titre onéreux par l'effet de la licitation réalisée le 29 avril 2010, mettant fin à l'indivision successorale du défunt, la cour administrative d'appel a pu déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en raison de l'effet déclaratif de cette licitation, le requérant devait être regardé comme ayant acquis seul cette fraction de l'immeuble à la date du 23 août 1998, correspondant à l'ouverture de la succession, de sorte que cette date constituait le point de départ de la durée de détention à prendre en compte pour déterminer l'abattement à lui appliquer ainsi que la valeur de l'immeuble pour le calcul de la plus-value en litige.

En revanche, l'effet déclaratif de la licitation valant partage est sans incidence sur le point de départ à retenir pour déterminer la durée de détention du 1/64ème de l'immeuble.

Solution du Conseil d’État : en fixant de manière globale au 23 août 1998 le point de départ à retenir pour déterminer, en vue du calcul de la part taxable de la plus-value de cession, la durée de détention du bien en litige, qui devait être regardé comme ayant été acquis par fractions successives, la cour a commis une erreur de droit.

 

 

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