Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-12.511, F-D (N° Lexbase : A54293TA)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 16 Septembre 2020
► L’article L. 111-7 du Code de procédure civile d'exécution (N° Lexbase : L5795IR3) énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de deux décisions prises lors d’une assemblée générale, portant sur l’habilitation du syndic à introduire une procédure de saisie immobilière en vue de la mise en vente des deux lots dont il est propriétaire, avec une mise à prix fixée à hauteur de 40.000 euros pour l’ensemble.
Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 10 octobre 2018, par la cour d'appel de Paris, en rejetant sa demande, de priver sa décision de base légale au regard de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 11, 13 et 55 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4) et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). L’intéressé fait valoir une ingérence excessive dans l’exercice du droit au respect de son domicile qui correspondait à l’un des deux lots concernés par la procédure de saisie immobilière, alors qu’il dispose d’un autre bien immobilier dont la valeur excède le montant de sa créance. La mise en vente des deux lots, est une mesure disproportionnée au regard de sa dette. Dans le cas d’espèce, les juges d’appel ont retenu pour rejeter la demande du débiteur, que ce dernier réglait de manière irrégulière et insuffisante ses charges de copropriété depuis plusieurs années, ce qui avait contraint la copropriété a engager diverses procédures judiciaires en recouvrement des charges. Les juges d’appel allant jusqu’à énoncer l’expression « au vu de ce passé », pour écarter le fait que la copropriété aurait pu commettre un abus, en autorisant le syndic à engager la procédure de saisie immobilière. L’intéressé soulève qu’il s’agit de motifs impropres pour exclure le caractère disproportionné de la saisie des deux lots..
Réponse de la cour. La Cour suprême retient que les juges d’appel en retenant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas commis d’abus de droit, en se ménageant de la possibilité de vendre les deux lots, au vu du passé procédural entre les parties, ont statué par des motifs impropres à exclure le caractère disproportionné de la saisie des deux lots, privant de ce fait, de base légale l’arrêt.
Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.
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