Le Quotidien du 21 septembre 2020 : Contrat de travail

[Brèves] Personnel aérien naviguant : compétence juridictionnelle en cas de litige

Réf. : Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 18-22.971, F-P+B (N° Lexbase : A54473TW)

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par Charlotte Moronval

le 16 Septembre 2020

► Si, pour déterminer la juridiction compétente, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée.

Dans les faits. Un salarié est engagé par une société de portage international de droit andorran, suivant contrat à durée déterminée d’un an, en qualité de steward exerçant des missions pour des filiales africaines et européennes d’une société d’aviation ayant son siège social à Paris. La société de portage international lui notifie par la suite la rupture de son contrat de travail. Le salarié saisit le conseil de prud’hommes de Paris de demandes dirigées contre la société de portage international et la société d’aviation liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 17 mai 2018, n° 17/14891 N° Lexbase : A0361XNP) estime qu'en application des articles 20 et 21 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (N° Lexbase : L9189IUU), ainsi que de l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par le salarié à l'encontre des sociétés. La société de portage international forme un pourvoi en cassation.

Pour rappel. L’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c’est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S’agissant de personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. A cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n’est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Il résulte des conclusions de la société de portage international devant la cour d’appel qu’au soutien de la compétence de la juridiction andorrane dans le ressort de laquelle elle a son siège, la société se bornait à soutenir que le salarié n’avait pas exercé l’essentiel de ses activités en France, sans préciser quelle était sa base d’affectation. Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que la société d’aviation, ayant son siège à Paris, apparaissait comme un défendeur sérieux dès lors que le salarié exerçait contre elle, prise en sa qualité alléguée de coemployeur, une action directe et personnelle connexe à celle engagée à l'encontre de la société de portage international fondée notamment, et selon lui, par l'existence d'une opération de prêt de main d'oeuvre illicite. Elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du Code de procédure civile et que le conseil de prud’hommes de Paris était territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes.

Sur ce thème, v. CJUE, 14 septembre 2017, C-168/16 et C-169/16 (N° Lexbase : A5462WRQ) ; Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-12.754 (N° Lexbase : A0503XGQ) et n° 16-17.505 (N° Lexbase : A0644XGX), FS-P+B.

Sur la compétence juridictionnelle des contrats de travail internationaux, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5178EX3).

 

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