Le Quotidien du 21 septembre 2020 : Environnement

[Brèves] Pollution de l’eau : le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l’exploitant d’une station de traitement et d’épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l’autorité administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-17.271, F-P+B (N° Lexbase : A54403TN)

Lecture: 2 min

N4551BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pollution de l’eau : le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l’exploitant d’une station de traitement et d’épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l’autorité administrative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60361649-breves-pollution-de-leau-le-juge-judiciaire-ne-peut-pas-legalement-adresser-a-lexploitant-dune-stati
Copier

par Yann Le Foll

le 16 Septembre 2020

► Le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l’exploitant d’une station de traitement et d’épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l’autorité administrative titulaire de prérogatives de police spéciale en vue de lutter contre la pollution d’un cours d’eau (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-17.271, F-P+B N° Lexbase : A54403TN).

Faits. Après avoir procédé à des prélèvements et analyses qui ont mis en évidence une pollution du cours d’eau « La Brévenne » à la sortie de la station de traitement et d’épuration, la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) a, d’une part, alerté le préfet du Rhône qui, par arrêté du 24 août 2018, a mis en demeure le Syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé, d’autre part, assigné le SIVU et la société Suez, ainsi que la société Provol et Lachenal, dont l’activité nécessite l’usage d’eau, aux fins de voir ordonner la cessation des rejets d’effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, invoquant le trouble manifestement illicite en résultant.

En cause d’appel. Pour ordonner à la société Suez de cesser le rejet d’effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, après avoir constaté que les prélèvements et analyses réalisés établissent que les eaux traitées rejetées par la station de traitement et d’épuration des Rossandes n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires, l’arrêt attaqué (CA Lyon, 2 avril 2019, n° 18/06516 N° Lexbase : A4359Y9C) énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative.

Décision. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’injonction qu’elle prononçait ne contrariait pas les prescriptions de l’arrêté pris le 24 août 2018 par le préfet du Rhône, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:474551

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.