Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-17.271, F-P+B (N° Lexbase : A54403TN)
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N4551BY9
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par Yann Le Foll
le 16 Septembre 2020
► Le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l’exploitant d’une station de traitement et d’épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l’autorité administrative titulaire de prérogatives de police spéciale en vue de lutter contre la pollution d’un cours d’eau (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-17.271, F-P+B N° Lexbase : A54403TN).
Faits. Après avoir procédé à des prélèvements et analyses qui ont mis en évidence une pollution du cours d’eau « La Brévenne » à la sortie de la station de traitement et d’épuration, la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) a, d’une part, alerté le préfet du Rhône qui, par arrêté du 24 août 2018, a mis en demeure le Syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé, d’autre part, assigné le SIVU et la société Suez, ainsi que la société Provol et Lachenal, dont l’activité nécessite l’usage d’eau, aux fins de voir ordonner la cessation des rejets d’effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, invoquant le trouble manifestement illicite en résultant.
En cause d’appel. Pour ordonner à la société Suez de cesser le rejet d’effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, après avoir constaté que les prélèvements et analyses réalisés établissent que les eaux traitées rejetées par la station de traitement et d’épuration des Rossandes n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires, l’arrêt attaqué (CA Lyon, 2 avril 2019, n° 18/06516 N° Lexbase : A4359Y9C) énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative.
Décision. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’injonction qu’elle prononçait ne contrariait pas les prescriptions de l’arrêté pris le 24 août 2018 par le préfet du Rhône, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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