Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 440523, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16003TG)
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N4510BYP
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Septembre 2020
► Le Conseil d’État a dans un arrêt en date du 9 septembre 2020, annulé les commentaires de l’administration fiscale, relatifs aux dépenses de sous-traitance, imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre.
Le deuxième alinéa du paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au bulletin officiel des finances publiques impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 (N° Lexbase : X8541ALW) et l'illustration chiffrée figurant à la suite de cet alinéa sous la dénomination "Exemple" sont annulés.
Principe : pour rappel, l’article 244 quater B du Code général des impôts précité que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
Que dit la doctrine ? l’administration fiscale est venue commenter ces dispositions. Ces commentaires de l’administration fiscale énoncent que les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (N° Lexbase : L7685LU8) doivent déduire de la base de calcul de (leur) propre crédit d'impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d'impôt. L'illustration chiffrée de la règle ainsi énoncée qui figure à la suite de cet alinéa sous la dénomination « Exemple ».
Solution du Conseil d’État :
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