Réf. : CE 10° ch., 9 septembre 2020, n° 439520, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A15993TE)
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N4544BYX
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par Yann Le Foll
le 16 Septembre 2020
► L'incompétence de toute juridiction pour connaître des actes qui ne sont pas détachables de la conduite des relations extérieures de la France ne procède pas des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L3887IRE) et L. 211-2 (N° Lexbase : L8100K77) du Code de justice administrative faisant l’objet de la QPC, qui disposent que, sous certaines réserves, les tribunaux administratifs sont juges de droit commun en premier ressort du contentieux administratif et que les cours administratives d'appel connaissent en appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs (CE 10° ch., 9 septembre 2020, n° 439520, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A15993TE).
Grief. Les requérants demandent au Conseil d’État d'adresser à la CEDH, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 16 à la CESDH, la demande d'avis consultatif sur la question suivante : « L'État français a-t-il, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de la Convention, une obligation positive de mettre en oeuvre les moyens qui sont susceptibles de mettre un terme aux traitements inhumains et dégradants et à l'exposition à un risque de mort subis par les ressortissants français mineurs retenus dans les camps de réfugiés en Syrie, et les parents de ces ressortissants mineurs peuvent-il se prévaloir d'un grief défendable devant les juridictions internes devant lesquelles ils agissent pour contester le refus de porter une telle assistance, en présence duquel l'incompétence du juge administratif et judiciaire pour connaître des actes non détachables de relations internationales constitue une violation de l'article 13 de la Convention ».
Ils soutiennent que les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code de justice administrative méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), ainsi que la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), en ce qu'elles limitent la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au contentieux des actes administratifs sans étendre cette compétence au contentieux de l'annulation des actes non détachables de la conduite des relations extérieures de la France.
Décision. Enonçant le principe précité, les juges indiquent que ces articles ne peuvent être regardés comme applicables au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3) et en concluent au non-renvoi de la QPC. Ils avaient déjà jugé que « les mesures ainsi demandées en vue d'un rapatriement, qui ne peut être rendu possible par la seule délivrance d'un titre leur permettant de franchir les frontières françaises, ainsi que cela a été demandé à l'audience, nécessiteraient l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Elles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, une juridiction n'est pas compétente pour en connaître » (CE référé, 23 avril 2019, n° 429668 N° Lexbase : A6824Y9M).
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