Le Quotidien du 17 septembre 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR et sous-traitance : le Conseil d’État annule la doctrine imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 9 septembre 2020, n° 440523, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16003TG)

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N4510BYP

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[Brèves] CIR et sous-traitance : le Conseil d’État annule la doctrine imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60361668-breves-cir-et-soustraitance-le-conseil-detat-annule-la-doctrine-imposant-de-deduire-lintegralite-des
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Septembre 2020

Le Conseil d’État a dans un arrêt en date du 9 septembre 2020, annulé les commentaires de l’administration fiscale, relatifs aux dépenses de sous-traitance, imposant de déduire l’intégralité des sommes facturées aux donneurs d’ordre.

Le deuxième alinéa du paragraphe 220 des commentaires administratifs publiés le 4 avril 2014 au bulletin officiel des finances publiques impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 (N° Lexbase : X8541ALW) et l'illustration chiffrée figurant à la suite de cet alinéa sous la dénomination "Exemple" sont annulés.

Principe : pour rappel, l’article 244 quater B du Code général des impôts précité que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Que dit la doctrine ? l’administration fiscale est venue commenter ces dispositions. Ces commentaires de l’administration fiscale énoncent que les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (N° Lexbase : L7685LU8) doivent déduire de la base de calcul de (leur) propre crédit d'impôt recherche les sommes reçues des organismes pour lesquels les opérations de recherche sont réalisées et facturées (CGI, art. 244 quater B, III). Cette disposition a pour objet d'éviter que les mêmes opérations de recherche ouvrent droit deux fois au crédit d'impôt. L'illustration chiffrée de la règle ainsi énoncée qui figure à la suite de cet alinéa sous la dénomination « Exemple ».

Solution du Conseil d’État :

  • les sommes reçues par les organismes de recherche privés agréés mentionnés au d bis du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts pour la réalisation d'opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du crédit d'impôt recherche constituent, pour ces entreprises donneuses d'ordre, des dépenses éligibles à ce crédit. S'agissant des organismes de recherche sous-traitants, ils ne peuvent inclure les dépenses exposées pour réaliser de telles opérations dans la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche ;
  • les commentaires administratifs attaqués ajoutent à la loi en ce que, en énonçant au deuxième alinéa de leur paragraphe 220 que les organismes de recherche privés agréés doivent « déduire » de la base de calcul de leur crédit d'impôt recherche les sommes reçues des donneurs d'ordre pour le compte desquels ils réalisent des opérations de recherche, et ainsi qu'il ressort de l'exemple qui suit, ils interprètent la loi fiscale comme ayant pour effet d'obliger les organismes de recherche privés agréés sous-traitant à inclure dans la base de leur crédit d'impôt le montant des dépenses éligibles réalisées dans le cadre d'opérations de recherche conduites pour le compte de tiers éligibles, avant de déduire de cette base le montant total des sommes facturées en rémunération de ces prestations. Les commentaires administratifs en litige sont donc entachés d'incompétence en tant qu'ils énoncent la règle contenue dans le deuxième alinéa du paragraphe 220, illustrée par l'exemple chiffré figurant à sa suite.

 

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