La lettre juridique n°835 du 10 septembre 2020 : Responsabilité

[Brèves] Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile

Réf. : Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile

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N4367BYE

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par Manon Rouanne

le 10 Septembre 2020

► Chose promise, chose due ! Faisant suite au rapport d’information intitulé Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée et rendu le 22 juillet 2020 par la mission d’information sur la responsabilité civile créée par la commission des lois afin de permettre l’aboutissement de la réforme du droit de la responsabilité civile attendue en préparant la discussion parlementaire, les sénateurs en charge de ce rapport ont, comme annoncé, déposé, le 29 juillet 2020, une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile.

Cette proposition de loi a été impulsée, notamment, par les travaux de la doctrine ayant mené de nombreuses réflexions dans le cadre de projets de réforme du droit des contrats et des obligations et s’est construite sur le fondement du projet de réforme de la responsabilité civile de la Chancellerie présenté le 13 mars 2017 dont elle propose de consacrer de nombreuses dispositions tout en en écartant d’autres susceptibles de faire l’objet d’importants débats.

Dans les grandes lignes et de manière très résumée, la proposition de loi se décompose de la façon suivante :

- l'article 1 de la proposition de loi abroge les dispositions actuelles relatives à la responsabilité contractuelle et délictuelle et consacre, au sein du Titre III, du Livre III du Code civil, un sous-titre II dévolu à la responsabilité civile et qui se découpe en sept chapitres relatifs, respectivement, aux dispositions liminaires, aux conditions de la responsabilité, aux causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité, aux effets de la responsabilité, aux clauses portant sur la responsabilité, aux dispositions relatives à l’indemnisation des victimes de produits défectueux et à la réparation du préjudice écologique.

  • Le chapitre 1 contient, d’une part, des dispositions consacrant les principes de primauté d’un régime spécial de responsabilité sur un régime général de responsabilité et de non-option entre les régimes de responsabilité contractuelle et de responsabilité délictuelle à l’exception d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat qui peut être réparé, si la victime en fait le choix, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. D’autre part, ce chapitre consacre des dispositions reprenant les innovations proposées par le projet de réforme de 2017 lorsqu’une inexécution contractuelle cause un dommage à un tiers. Dans cette hypothèse, le tiers pourra, soit agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle mais devra, alors, prouver un fait générateur exigé par les régimes de responsabilité de droit commun (disposition allant à l’encontre de la position de la Cour de cassation : Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963 N° Lexbase : A85133AK ; V. Mazeaud, Responsabilité des contractants à l’égard des tiers : lever les incertitudes, indemniser sans entrave !, Lexbase, droit privé, mars 2020, n° 815 N° Lexbase : N2413BYZ), soit, à titre subsidiaire, agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se prévalant du manquement contractuel mais se verra, alors, opposer toutes les limites et conditions de la responsabilité opposables au cocontractant ;
  • Le chapitre 2 relatif aux conditions de la responsabilité se scinde entre les dispositions communes aux responsabilités contractuelle et délictuelle que sont un préjudice réparable (définition et caractères du préjudice) et un lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur et celles propres à chacun de ces deux ordres. Sont intégrées au sein de ce chapitre, les dispositions relatives aux régimes de responsabilité de droit commun que sont la responsabilité du fait personnel (définition de la faute), la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du fait d’autrui et les troubles anormaux du voisinage. S’agissant de la responsabilité du fait d’autrui, la proposition de loi conditionne l’engagement de la responsabilité d’autrui à la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage et précise les conditions de l’engagement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant ;
  • Le chapitre 3 fixe les causes de limitation ou d’exonération de la responsabilité que sont la force majeure, la faute de la victime et le fait du tiers. Il est à noter qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde commise par la victime ayant subi ce dommage sera susceptible de réduire son droit à indemnisation ;
  • Le chapitre 4 dévolu aux effets de la responsabilité civile consacre, tout d’abord, des dispositions déterminant les modalités de la réparation, notamment, en rappelant le principe de la réparation intégrale du préjudice et en reprenant les solutions jurisprudentielles d’évaluation de la réparation au jour du jugement et de droit de la victime de demander un complément d’indemnisation en cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement. Ce chapitre propose, ensuite, des innovations en posant le principe de l’évaluation distincte de chaque chef de préjudice et en créant une obligation pour la victime d’éviter l’aggravation de son préjudice. Enfin, il crée un régime spécial de réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel ;
  • Le chapitre 5 comporte des dispositions encadrant la validité des clauses limitatives ou élusives de responsabilité et rappelant le principe et le régime du contrôle judiciaire en matière de clauses pénales ;

- l’article 2 de la proposition de loi crée, pour sa part, un nouvel article L. 311-1-1 au sein du Code du sport qui écarte, en cas de dommages subis par les pratiquants de sports de nature ou d’activités de loisirs, le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens de sites, laissant, ainsi, aux victimes la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait personnel ;

- s’agissant du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, l’article 3 de la proposition ne reprend pas les deux innovations proposées par le projet de réforme de la Chancellerie visant, d’une part, à faire entrer dans le champ de la loi du 5 juillet 1985, les accidents impliquant un chemin de fer ou un tramway circulant sur une voie qui leur est propre et, d’autre part, à améliorer le sort des conducteurs victimes lorsqu’ils ont commis une faute en alignant les conditions de leur droit à réparation sur celles des victimes non conductrices ayant commis une faute. L’article 3 propose uniquement l’abrogation des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives au recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et celles définissant les conditions et les modalités de conversion d’une rente allouée en réparation d’un préjudice causé par un accident de la circulation en capital ;

- l'article 4 détermine l’application outre-mer des dispositions de la présente proposition de loi et l’article 5 fixe les conditions de son entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et son application aux instances en cours.

 

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