Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2020, n° 19-12.855, F-P+B (N° Lexbase : A57023QA)
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par Guillaume Maire, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, Faculté de droit de Metz, Institut François Gény (EA 7310)
le 10 Septembre 2020
Résumé. Il résulte de l’article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 [1], que la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation, peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat et en effectuant des actes d’exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation. L’acquéreur, qui a reçu la livraison de la pompe à chaleur commandée et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles prévus au contrat, renonce en conséquence à la faculté de rétractation antérieurement exercée.
Un droit à l’indécision. Dans certaines hypothèses, la loi ou le contrat accorde à l’une des parties le droit d’être indécis. Celui-ci se matérialise par un « délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement » [2]. Ce mécanisme soulève la question du degré d’indécision acceptable. Le contractant qui a régulièrement exercé son droit de rétractation peut-il valablement revenir sur sa décision ? Telle est la question à laquelle l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 1er juillet 2020 [3], apporte un élément de réponse.
L’arrêt. En l’espèce, à l’occasion d’une foire exposition, un propriétaire conclut, avec une société spécialisée, un contrat portant sur l’installation d’un système de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation d’une isolation des combles. Regrettant son emplette, pour un prix s’élevant tout de même à 16 970 euros, l’acquéreur adressa, le jour même, à la société, le bon d’annulation qui figurait au bas des conditions générales de vente. En dépit de cette rétractation, le contrat a été partiellement exécuté dans les semaines qui ont suivi : une visite technique a été réalisée, les travaux d’isolation des combles ont été accomplis par le prestataire et réceptionnés sans réserve par le client et la pompe à chaleur a été livrée, mais n’a pu être installée, faute pour l’acquéreur d’avoir réalisé la dalle de béton nécessaire à son installation. Se prévalant finalement de sa rétractation, l’acquéreur a assigné la société en restitution de l’acompte versé et en indemnisation. Le vendeur ne contestait pas, à juste titre, l’existence du droit de rétractation de l’acquéreur. Si la vente conclue dans une foire exposition, en ce qu’elle est assimilable à une vente en magasin, n’ouvre pas un droit légal de rétractation au bénéfice de l’acquéreur [4], le contrat peut, ainsi qu’il en était le cas en l’espèce, prévoir un tel droit de rétractation [5]. Le vendeur estimait, néanmoins, que l’acquéreur avait renoncé à sa rétractation en poursuivant l’exécution du contrat.
La cour d’appel de Riom (CA Riom, 21 novembre 2018, n° 17/01848 N° Lexbase : A2938YMR) rejeta la demande en paiement de la société en retenant que le contrat avait été anéanti par l’exercice régulier, par l’acquéreur, de son droit de rétractation. Son raisonnement est censuré par la Cour de cassation, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux motifs qu’« en application de ce texte, la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation, peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat et en effectuant des actes d’exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation » [6]. Partant, la première chambre civile de la Cour de cassation admet la possibilité pour le titulaire d’un droit de rétractation de renoncer à ses effets (I), ce qui apparaît contradictoire avec la position antérieurement adoptée par la troisième chambre civile (II).
I. Une renonciation aux effets de la rétractation
Sanction de la mauvaise foi de l’acheteur. On ne peut s’empêcher de voir dans la solution rendue par la Cour de cassation une sanction de la mauvaise foi de l’acheteur qui, après s’être rétracté, a laissé le professionnel installer le matériel, puis s’est prévalu de sa rétractation lorsqu’il s’est agi de payer le solde du prix. C’est d’ailleurs l’argument repris dans la deuxième branche du moyen, sans doute inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet désormais, à propos du droit de rétractation de l’assuré, que l’exercice de ce droit peut dégénérer en abus [7]. Il ne s’agissait, cependant, pas en l’espèce d’exercer, de manière abusive, le droit de rétractation, mais d’invoquer, tel que le soutenait le demandeur au pourvoi, cette faculté de rétractation de manière abusive. Or se prévaloir de cette faculté ne constitue pas un droit susceptible de dégénérer en abus. Le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il n’empêche que la solution aboutit à sanctionner le comportement de l’acheteur qui se contredit au détriment d’autrui [8]. Il est incontestable que le contractant qui exerce sa faculté de rétractation, puis qui exécute le contrat, notamment en réceptionnant les travaux réalisés en exécution de ce contrat, adopte un comportement incohérent. N’étant pas invitée à se prononcer sur le terrain du devoir de cohérence, la Cour de cassation ne s’y aventure pas et lui préfère un raisonnement en termes de renonciation.
Renonciation tacite. Les Hauts magistrats identifient une renonciation aux effets de la rétractation. Il s’agit d’une renonciation tacite qui se caractérise par la poursuite de l’exécution du contrat et l’accomplissement d’actes d’exécution incompatibles avec le droit abdiqué. Ce critère retenu, en l’espèce, par la Cour de cassation pour caractériser la renonciation tacite doit être approuvé. Il est, en effet, admis qu’à défaut d’être expresse, la volonté de renoncer à un droit doit être non équivoque. Ce critère suppose, d’une part, l’accomplissement d’un acte positif - la volonté abdicative ne saurait résulter du silence du bénéficiaire du droit - et, d’autre part, une contradiction entre ce droit et l’acte positif [9]. La Cour de cassation ne s’y trompe pas lorsqu’elle exige, pour caractériser la renonciation aux effets de la rétractation, la poursuite du contrat (acte positif) et l’accomplissement d’actes d’exécution incompatibles avec la faculté de rétractation (actes contradictoires) [10]. Tel est incontestablement le cas de l’acheteur qui reçoit la livraison de la pompe à chaleur commandée et qui accepte sans réserve les travaux d’isolation des combles prévus au contrat en dépit de l’exercice antérieur de sa faculté de rétractation.
Si la caractérisation de la renonciation tacite ne soulève pas de difficulté, il n’en va pas de même de son admission. En déduisant du principe de la force obligatoire que « la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation, peut y renoncer », la Cour de cassation admet clairement la possibilité pour le bénéficiaire d’un droit de rétractation de renoncer à ses effets. Or, l’admission d’une telle indécision ne relève pas de l’évidence.
II. Une renonciation aux effets de la rétractation ?
Problème. La difficulté, relative à la possibilité de renoncer à la faculté de rétractation antérieurement exercée, provient de l’effet de la rétractation. Celui-ci réside dans l’anéantissement du contrat ; la Cour de cassation ayant jugé, à plusieurs reprises, que « l’exercice par [son bénéficiaire] de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat » [11]. Comment la volonté unilatérale de l’acheteur peut-elle rétablir un contrat anéanti ? La solution retenue en l’espèce interroge eu égard à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
La cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel a sans doute étonné les juges d’appel qui, en retenant, pour rejeter la demande en paiement du vendeur, que le contrat a été anéanti par l’exercice régulier par l’acquéreur de son droit de rétractation, reprenaient finalement une solution dégagée par la Cour de cassation quelques années auparavant. Dans un arrêt remarqué en date du 13 février 2008, celle-ci a, en effet, jugé, à propos d’un droit de rétractation légal - le droit de rétractation dont bénéficie l’acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation -, que le bénéficiaire de ce droit ne disposait pas d’un « double droit de repentir » et ne pouvait pas revenir sur sa rétractation. En l’espèce, l’acquéreur signataire d’une promesse de vente avait exercé son droit de rétractation (premier repenti efficace), mais s’en était aussitôt repenti avant l’expiration du délai. La Cour de cassation a estimé que la rétractation de sa rétractation était inefficace en retenant que « l’exercice de son droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat » [12]. Dès lors, une manifestation de volonté en faveur du maintien du contrat était insuffisante pour « faire revivre le contrat anéanti » [13].
Cette solution, réitérée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation [14], est plutôt bien accueillie par la doctrine qui y voit une confirmation de la nature juridique du droit de rétractation mettant fin à une controverse classique. Selon les uns, l’existence du droit de rétractation empêche la conclusion du contrat qui n’est formé qu’à l’expiration du délai prévu, alors que, selon les autres, l’exercice du droit de rétractation entraîne la résolution d’un contrat formé dès l’échange des consentements. En précisant que le contrat a été anéanti par l’exercice du droit de rétractation, la Cour de cassation se prononce donc en faveur de la deuxième acception relevant d’une « logique de résolution du contrat » [15].
Solution. Faut-il déceler dans l’arrêt commenté un revirement de jurisprudence ou une divergence au sein des chambres civiles de la Cour de cassation [16] ? Ces deux positions ne nous paraissent pas totalement inconciliables, notamment eu égard aux faits. Une volonté unilatérale, qu’elle soit expresse ou tacite, demeure effectivement insuffisante à faire revivre un contrat anéanti par l’exercice régulier de la faculté de rétractation. Un nouvel accord de volontés serait, en revanche, de nature à justifier le maintien du contrat. Celui-ci ayant été anéanti par l’exercice régulier de la faculté conventionnelle de rétractation, le seul moyen de le rétablir est d’en conclure un nouveau. Or, dans l’arrêt de 2020, il nous paraît possible d’identifier davantage qu’un acte unilatéral de renonciation à la rétractation. En exécutant ses prestations, le vendeur a proposé à l’acheteur de maintenir le contrat et l’acquéreur a accepté cette offre en poursuivant également l’exécution du contrat. En réceptionnant sans réserve les travaux d’isolation et la pompe à chaleur contractuellement prévus, l’acquéreur a exprimé sa volonté, à la fois, de renoncer à sa rétractation et d’accepter l’offre du vendeur de conclure un nouveau contrat dont l’objet est le maintien de l’ancien.
L’élaboration d’une théorie générale de la rétractation, que certains appellent de leurs vœux [17], permettrait, à n’en pas douter, de clarifier les conditions dans lesquelles le bénéficiaire d’un droit de rétractation serait autorisé, ou non, à renoncer à sa faculté de rétractation antérieurement exercée.
[1] Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK).
[2] C. civ., art. 1122 (N° Lexbase : L0832KZT).
[3] Cass. civ. 1, 1er juillet 2020, n° 19-12.855, F-P+B (N° Lexbase : A57023QA).
[4] Cass. civ. 1, 10 juillet 1995, n° 93-16.958 (N° Lexbase : A7889ABS), CCC 1995, n° 194, note G. Raymond ; Defrénois 1995, 1415, note J.-L. Aubert.
[5] Rapp., à propos du droit de rétractation en cas d’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-24.152, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9842Z4B), RTD civ., 2020, p. 94, obs. H. Barbier ; D., 2020, p. 353, obs. M. Mekki ; AJ contrat, 2020, p. 102, obs. M. Lagelée-Heymann ; AJDI, 2020, p. 534, obs. F. Cohet ; JCP N, 2020, 1052, note D. Boulanger ; ibid., 1087, obs. S. Fagot ; Const.-Urb. 2020, comm. 26, note Ch. Sizaire : « les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ».
[6] Cass. civ. 1, 1er juillet 2020, n° 19-12.855, F-P+B (N° Lexbase : A57023QA).
[7] Cass. civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-12.767, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6221RP4), D., 2016, p. 1797, note L. Perdrix ; RTD civ., 2016, p. 605, note H. Barbier ; JCP G, 2016, 811, note L. Mayeux ; ibid., 916, note D. Noguéro : « ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 [Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-10.366, FS-P+B N° Lexbase : A5091DNU et Cass. civ. 2, 7 mars 2006, n° 05-12.338, FS-P+B+R+I, et N° Lexbase : A4391DNX], qui, n’opérant pas de distinction fondée sur la bonne ou mauvaise foi du preneur d’assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants ».
[8] Sur cette interdiction de se contredire, v. not. M. Béhar-Touchais (dir.), L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, « Études juridiques », Economica, 2001 - D. Houtcieff, Le principe de cohérence en matière contractuelle, H. Muir Watt (préf.), 2 t., PUAM, 2001.
[9] P. Godé, Volonté et manifestation tacite, J. Patarin (préf.), PUF, 1977, spéc. n° 134 - F. Dreifuss-Netter, Les manifestations de volonté abdicatives, P. Tercier (préf.), « Bibl. dr. privé », t. 185, LGDJ, 1985, spéc. n° 126.
[10] V. déjà en ce sens : Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-11.352, FS-P+B (N° Lexbase : A4486ESX), RDC, 2010, p. 838, note Y.-M. Laithier ; D., 2011, p. 472, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson : cassation de l’arrêt rendu par une cour d’appel qui a refusé d’identifier une renonciation à une faculté de rétractation « alors qu’elle constatait, qu’après avoir exercé sa faculté de renoncer aux contrats, [le contractant] avait effectué des actes d’exécution, incompatibles avec cette faculté ».
[11] Cass. civ. 3, 4 décembre 2013, n° 12-27.293 (N° Lexbase : A5512KQ9), RTD civ., 2014, p. 111, note H. Barbier - Cass. civ. 3, 13 mars 2012, n° 11-12.232, F-P+B (N° Lexbase : A8790IEB), AJDI, 2012, p. 137, obs. F. Cohet-Cordey ; D., 2013, p. 391, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; ibid., p. 952, obs. H. Aubry - Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, FS-P+B (N° Lexbase : A9216D44), RTD civ., 2008, p. 293, note B. Fages ; D., 2008, p. 1530, note Y. Dagorne-Labbe ; ibid., p 1224, chron. A.-C. Monge et F. Nési ; JCP E, 2008, p. 25, note Ph. Stoffel-Munk.
[12] Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, préc.
[13] B. Fages, note sous Cass. civ. 3, 13 février 2008, n° 06-20.334, préc., RTD civ., 2008, p. 293.
[14] Cass. civ. 3, 13 mars 2012, n° 11-12.232, préc.
[15] O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2ème éd., LexisNexis, p. 162. Et les auteurs de relever - et de regretter - que la réforme du droit des contrats, en définissant le mécanisme de rétractation à l’article 1122 du Code civil, au sein d’une section relative à la conclusion du contrat plutôt que lors des développements relatifs à son extinction, risque d’être avancée par les tenants de la « logique de rétention du consentement ».
[16] V. déjà dans le même sens que l’arrêt commenté : Cass. civ. 2, 25 février 2010, n° 09-11.352, préc. : « le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie, qui a exercé son droit de renonciation au contrat […], peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat ».
[17] V. not. H. Barbier, Ébauche d’un régime général du droit de rétractation, RTD civ., 2016, p. 605.
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