Réf. : CJUE, 3 septembre 2020, aff. C-356/19 (N° Lexbase : A70333SB)
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N4420BYD
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par Vincent Téchené
le 10 Septembre 2020
► Un passager dont le vol a été annulé ou a subi un retard important peut exiger le paiement de l’indemnisation prévue par le droit de l’Union dans la monnaie nationale du lieu de sa résidence, de telle sorte que le Règlement sur les droits des passagers aériens (Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU) s’oppose à une réglementation ou à une pratique jurisprudentielle d’un État membre prévoyant que la demande formée à cet effet par un tel passager ou par son ayant droit sera rejetée au seul motif que celui-ci l’a exprimée dans cette monnaie nationale.
Faits et procédure. Un vol assuré par une compagnie aérienne polonaise entre un pays tiers et la Pologne a été retardé de plus de trois heures. Un passager pouvant prétendre à une indemnisation d’un montant de 400 euros, au titre du Règlement sur les droits des passagers aériens, a cédé sa créance à une société établie à Varsovie. Cette dernière a assigné la compagnie aérienne pour qu’il lui soit ordonné de lui verser la somme de 1 698,64 zlotys polonais (PLN), soit, en application du taux de change fixé par la Banque centrale de Pologne à la date d’introduction de la demande d’indemnisation, l’équivalent de 400 euros. Le transporteur a conclu au rejet de la demande d’indemnisation au motif notamment que celle-ci avait été exprimée, contrairement aux dispositions du droit national, dans une monnaie erronée, à savoir en PLN et non en euros. La juridiction polonaise a décidé de saisir la CJUE par la voie préjudicielle.
Décision. La CJUE retient que le fait de subordonner le droit à indemnisation pour les préjudices que constituent les désagréments sérieux dans le transport aérien des passagers à la condition que l’indemnisation soit payée au passager lésé en euros, à l’exclusion de toute autre monnaie nationale, reviendrait à restreindre l’exercice de ce droit et méconnaîtrait, dès lors, l’exigence d’interprétation large du Règlement n° 261/2004.
Elle relève, ensuite, que le Règlement s’applique aux passagers, sans faire de distinction entre eux, fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence, le critère pertinent étant le lieu où se situe l’aéroport de départ de ces passagers. Les passagers bénéficiant d’un droit à indemnisation doivent donc être considérés comme étant tous dans des situations comparables, dans la mesure où ils se voient tous réparer, de manière standardisée et immédiate, le préjudice indemnisable en vertu du Règlement. Ainsi, le fait d’imposer une condition en vertu de laquelle le montant de l’indemnisation prévue par le Règlement sur les droits des passagers aériens, réclamé par le passager lésé ou son ayant droit, ne pourrait être acquitté qu’en euros, à l’exclusion de la monnaie ayant cours légal dans un État membre n’appartenant pas à la zone euro, est susceptible de conduire à une différence de traitement des passagers lésés ou de leurs ayants droit, sans qu’aucune justification objective puisse être avancée à cette différence de traitement.
La Cour précise, enfin, que le paiement du montant de l’indemnisation due dans la monnaie nationale ayant cours légal au lieu de résidence des passagers concernés présuppose nécessairement une opération de conversion de l’euro vers cette monnaie. À cet égard, le Règlement sur les droits des passagers aériens ne contenant aucune indication, les modalités de l’opération de conversion, y compris la fixation du taux de change applicable pour celle-ci, demeurent du ressort du droit interne des États membres, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
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