Le Quotidien du 10 septembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Mise en danger d'autrui et atteinte à l'environnement : interprétation stricte de la recevabilité de l'action civile

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004, F-P+B+I (N° Lexbase : A98593SX)

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par Adélaïde Léon

le 23 Septembre 2020

► La mise en danger d’autrui, qui est éventuellement une conséquence d’une atteinte à l’environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même ;

Une association de défense de l’environnement n’est pas susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par le délit de mise en danger d’autrui qu’elle dénonce dans une plainte visant les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques.

Rappel des faits. Une association a déposé auprès du procureur de la République une plainte simple du chef de mise en danger d’autrui visant les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées pour lutter contre l’exposition de la population aux polluants atmosphériques.

En réaction au classement sans suite de sa plainte, l’association a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.

L’association a interjeté appel de l’ordonnance du juge d’instruction.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du magistrat instructeur estimant que l’article L. 142-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7858K9W) permettant aux associations agréées pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile ne s’applique qu’à la condition que l’infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l’environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article. En l’espèce, la chambre de l’instruction a estimé que la mise en danger d’autrui, si elle peut être la conséquence d’une atteinte à l’environnement ne peut être assimilée à cette atteinte. Selon la juridiction d’appel, l’association ne pouvait se fonder sur cet article du Code de l’environnement, d’interprétation stricte, pour se constituer partie civile pour le délit de mise en danger d’autrui.

La cour d’appel a également confirmé l’ordonnance en se fondant sur le caractère exceptionnel de l’action civile devant les juridictions répressives et sur la nécessité de renfermer son exercice dans des limites strictes édictées par les articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale. Elle rappelle ainsi qu’en vertu du même article 2, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction. Enfin, la chambre de l’instruction souligne que l’association, personne morale, ne pouvait arguer d’un préjudice personnel résultant d’une exposition à un risque d’atteinte à l’intégrité physique.

L’association a formé un pourvoicontre la décision de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Le pourvoi reproche à la chambre de l’instruction d’avoir distingué et refusé d’assimiler le délit de mise en danger d’autrui qu’elle rattache à la protection des êtres humains de l’atteinte à l’environnement qu’elle rattache à la protection du cadre de vie alors que ce dernier délit implique « pour assurer la protection de la vie et de l’intégrité d’autrui, de veiller à ce qu’aucune le atteinte ne soit portée à son cadre de vie ».

L’association reproche par ailleurs à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable sa constitution de partie civile au motif qu’en qualité de personne morale elle ne pouvait exciper d’une exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique. Or, selon le pourvoi, le délit de mise en danger d’autrui ne prévoit aucune distinction s’agissant de la nature de la personne et vise uniquement la protection de la vie et de l’intégrité de toute personne. L’association rappelle par ailleurs qu’elle était recevable à se constituer partie civile dès lors que l’infraction était susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs qu’elle avait, conformément à son objet, pour mission de défendre. En l’espèce, compte tenu des nuisances à l’environnement visées dans la plainte, l’association qui agissait pour la défense de la santé publique, estimait qu’elle était susceptible de subir un préjudice direct et personnel.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’association. Elle a confirmé l’interprétation stricte à laquelle s’était livrée la chambre de l’instruction s’agissant des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et L. 142-2 du Code de l’environnement. Elle a par ailleurs validé la lecture de la juridiction d’appel selon laquelle l’association ne pouvait subir un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d’autrui.

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