Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 423420, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A83343R4)
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N4455BYN
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par Yann Le Foll
le 09 Septembre 2020
► Dans l'hypothèse où est instaurée une indemnité de logement, les dispositions de l'article 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels (N° Lexbase : L1058G8P), implique qu'elle doive être attribuée aux sapeurs-pompiers non logés par le service, que cette situation résulte de la décision du service ou du choix du sapeur-pompier (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 423420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83343R4).
Faits. La requérante, caporal des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Loiret a, par lettre du 12 octobre 2012, informé sa hiérarchie de son souhait de quitter le logement de fonction en caserne qui était mis à sa disposition depuis 2010, ce dont il lui a été donné acte par arrêté du 26 mai 2014. Par lettre du 25 juillet 2014, elle a sollicité le bénéfice de l'indemnité de logement instituée par l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990. Par une décision du 22 septembre 2014, le directeur du SDIS a rejeté sa demande aux motifs que son conjoint, également sapeur-pompier du SDIS, avec qui elle résidait, percevait déjà cette indemnité.
Le règlement intérieur du SDIS du Loiret, approuvé par la délibération n° 2009-A7 de son conseil d'administration, prévoit à son article 64 que « bénéficient de l'indemnité de logement, les sapeurs-pompiers (professionnels, titulaires ou contractuels) non logés par le service dans les conditions prévues par l'article 6.6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ». Cette disposition instaure ainsi une indemnité de logement ouverte, conformément au décret du 25 septembre 1990 et à tous les sapeurs-pompiers non logés dans les limites de montant prévues à l'article 6-6 du décret.
Décision. Dès lors, en jugeant que cet article 64 du règlement intérieur du SDIS du Loiret n'avait ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause le caractère facultatif de l'attribution de l'indemnité de logement telle qu'elle est envisagée par le décret du 25 septembre 1990, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 21 juin 2018, n° 16NT02363 N° Lexbase : A9167XTP) a commis une erreur de droit.
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