Le Quotidien du 10 septembre 2020 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des victimes des attentats terroristes du Bataclan : préjudice d’angoisse de mort imminente distinct du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme reconnu par le FGTI

Réf. : CA Paris, 2 juillet 2020, n° 19/08232 (N° Lexbase : A63623QP)

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[Brèves] Indemnisation des victimes des attentats terroristes du Bataclan : préjudice d’angoisse de mort imminente distinct du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme reconnu par le FGTI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60231431-breves-indemnisation-des-victimes-des-attentats-terroristes-du-bataclan-prejudice-dangoisse-de-mort-
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par Manon Rouanne

le 09 Septembre 2020

► Le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime d’un acte de terrorisme se distingue du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme reconnu, à côté des postes de préjudices définis par la nomenclature dite « Dintilhac », par le FGTI aux victimes d’actes de terrorisme mais ne revêt pas, pour autant, un caractère autonome car étant inclus dans le poste de préjudice de la souffrance endurée lequel regroupe toutes les souffrances subies par la victime d’un acte de terrorisme, qu'elles soient physiques ou psychiques et les troubles qui y sont associés.

Faits. En l’espèce, une des victimes des attentats terroristes ayant eu lieu au Bataclan, parvenue à s’échapper de la salle de concert, a, néanmoins, subi, en plus des blessures physiques, un important syndrome de stress post traumatique et a souffert d'un retentissement psychologique sévère justifiant une incapacité totale de travail supérieure à 45 jours. Pour obtenir réparation de ce préjudice situationnel spécifique d’angoisse, la victime a saisi le FGTI d’une demande d’indemnisation, lequel, après l’avoir informée procéder à un premier virement, a conclu avec elle une transaction prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire réparant le préjudice exceptionnel spécifique des victimes des actes de terrorisme. Près d’un an et demi après la signature de ce protocole transactionnel, la victime, estimant ne pas avoir été indemnisée de son préjudice spécifique d’angoisse car ne faisant pas partie du préjudice spécifique des victimes des actes de terrorisme objet de la transaction, a sollicité du FGTI l'organisation d'une expertise amiable contradictoire. Cette demande a été rejetée par ce dernier au motif que le préjudice allégué avait été réparé par la transaction revêtant le caractère de l’autorité de la chose jugée.

Ainsi, il appartenait au juge saisi du litige de trancher la question de ce que recouvre le préjudice spécifique des victimes d'actes de terrorisme objet de la transaction afin de déterminer si ce poste incluait le préjudice d’angoisse de mort imminente ou, au contraire, si celui-ci devait faire l’objet d’une indemnisation distincte.

Les premiers juges ayant jugé que le préjudice situationnel spécifique d'angoisse de la victime d'un acte de terrorisme recouvrait les mêmes contours et les mêmes conséquences que le préjudice spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de sorte que sa réparation avait été effectuée par la transaction couverte par l'autorité de la chose jugée, la victime a, alors, interjeté appel de ce jugement. En effet, pour obtenir une indemnisation distincte de son préjudice d’angoisse, la victime s’est prévalue du caractère autonome de celui-ci en arguant, d’une part, qu’il ne se confondait ni avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, ni avec le déficit fonctionnel permanent et, d’autre part, qu’il n’était pas englobé dans le poste de préjudice des souffrances endurées n’ayant pas vocation à réparer les souffrances psychiques liées à l'angoisse extrême ressentie par les victimes confrontées à l'acte violent pendant le cours de l'événement.

Décision. Pour trancher le litige, les juges du fond affirment, à l’instar de l’appelant, que le préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme reconnu spécifiquement par le FGTI et faisant l’objet d’une indemnisation forfaitaire avait vocation à réparer le stress post traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements, de sorte qu’il n’indemnisait pas le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par la victime directe. De même, la cour d’appel décide que ce préjudice d’angoisse, préjudice temporaire apprécié in concreto, ne pouvait être indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.

En revanche, rejoignant cette fois le FGTI, les juges du fond rejettent le caractère autonome de ce préjudice d’angoisse de mort imminente l’incluant au sein du poste de préjudice de la souffrance endurée, lequel regroupe toutes les souffrances de la victime, qu'elles soient physiques ou psychiques et les troubles qui y sont associés, subies à compter de la survenance de l'événement à l'origine de ces souffrances et ce quel que soit l'acte y ayant conduit.

Aussi, la juridiction de second degré en déduit que le préjudice d’angoisse de mort imminente n’a pas été réparé, en exécution de la transaction, par la somme forfaitaire allouée en réparation du seul préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de sorte que la demande en réparation de ce préjudice d’angoisse est recevable.

 

 

 

 

 

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