Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 428127, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62113RH)
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N4325BYT
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par Marie-Claire Sgarra
le 31 Août 2020
► Lorsqu'une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts (N° Lexbase : L7685LU8) l'exécution de prestations nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche qu'elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d'impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
Les faits : la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses externalisées engagées dans le cadre de ses projets de recherche au titre des exercices clos de 2010 à 2013. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution du montant du CIR en cause. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel contre ce jugement (CAA de Paris, 20 décembre 2018, n° 18PA00256 N° Lexbase : A4185YSS).
Principe : aux termes de l’article 244 quater B du Code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
Solution : pour le Conseil d’État, les dépenses engagées au titre des travaux en cause au litige « peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche ». Il clarifie ainsi la question de l’éligibilité des dépenses de sous-traitance au CIR et précise que l’intervention du sous-traitant était nécessaire dès lors que :
- d’une part, les prestations s'inscrivaient dans le cadre scientifique des projets de recherche entrepris,
- d’autre part, que la société ne disposait pas en interne des équipements scientifiques nécessaires.
Rappelons que l'administration fiscale, dans ses commentaires, donne une appréciation plus restrictive de l’éligibilité des prestations sous-traitées par une entreprise déclarant un crédit impôt recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 N° Lexbase : X8541ALW). Pour cette dernière en effet, les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche et de développement, nettement individualisées.
La question, épineuse, avait fait l’objet de nombreux contentieux devant les tribunaux, et constituait donc une grande insécurité pour les contribuables. Cette décision devrait mettre fin à la question…
Voir par exemple CAA de Paris, 20 décembre 2018, n° 18PA00256 précitée et CAA de Lyon, 5 novembre 2019, n° 18LY02121 (N° Lexbase : A8000Z3P). Dans cette dernière affaire, la cour avait jugé que n’étaient pas éligible les travaux réalisés par un prestataire n’ayant pas pu définir les verrous technologiques à surmonter pour atteindre les objectifs fixés.
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