Le Quotidien du 31 août 2020 : Contrats administratifs

[Brèves] Sort du contrat dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public et dont le titulaire est dépourvu d'autorisation d'occupation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 427216, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A29183RI)

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[Brèves] Sort du contrat dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public et dont le titulaire est dépourvu d'autorisation d'occupation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59252116-breves-sort-du-contrat-dont-le-lieu-de-realisation-se-situe-sur-une-dependance-du-domaine-public-et-
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par Yann Le Foll

le 22 Juillet 2020

► La circonstance que le titulaire d'un contrat n'ayant pas pour objet l'occupation du domaine public mais dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public ne dispose pas d'un titre l'autorisant à occuper cette dépendance n'a pas pour effet de rendre illicite le contenu du contrat et d'entacher ce dernier d'une irrégularité de nature à justifier que soit écartée, dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application des stipulations contractuelles qui les lient (CE 2° et 7° ch.-r., 10 juillet 2020, n° 427216, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A29183RI).

Faits. La société de manutention et d'entreposage de grains (société SMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 2 969 269,20 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation du préjudice financier résultant de la mauvaise exécution de l'avenant au marché d'entreposage de farines animales sur le site. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes, tout comme les juges d’appel.

En cause d’appel. Après avoir relevé que le contrat conclu le 24 janvier 2006 entre la société requérante et l'Etat avait pour objet l'entreposage et la manutention de farines animales dans un silo exploité par la société sur le domaine portuaire du port autonome du Havre, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 20 novembre 2018, n° 16DA01606 N° Lexbase : A4036YMG) a jugé que la cause de ce contrat était illicite faute pour la société de disposer d'un titre l'autorisant à occuper le domaine public portuaire. Elle en a déduit que le contenu du contrat était illicite pour en écarter l'application dans le litige opposant la société à FranceAgriMer (voir sur la possibilité pour les parties d’écarter l’application du contrat en cas de vice d’une particulière gravité, CE, 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC).

Décision. Enonçant le principe précité, les juges du Palais Royal estiment qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est donc annulé. Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler que l'absence d'une condition de régularité de l'exercice des prestations ne peut entacher le contrat que si elle résulte du contrat lui-même (CE 2° et 7° s-s-r.., 10 juillet 2013, n° 362304 N° Lexbase : A8331KIE).

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