Le Quotidien du 31 août 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Radiation d’une avocate pour des faits de faux et usage, usurpation d'identité et escroquerie au jugement

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, n° 19/10620 (N° Lexbase : A03183R9)

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[Brèves] Radiation d’une avocate pour des faits de faux et usage, usurpation d'identité et escroquerie au jugement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60009975-breves-radiation-dune-avocate-pour-des-faits-de-faux-et-usage-usurpation-didentite-et-escroquerie-au
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par Marie Le Guerroué

le 02 Septembre 2020

La machination ourdie et les faux et usage sont contraires à la dignité, à la conscience et à la probité que l'on attend de la part d'un avocat ; ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire justifiant la radiation du tableau de l’Ordre des avocats (CA Aix-en-Provence, 10 juillet 2020, n° 19/10620 N° Lexbase : A03183R9)

Faits. Une avocate faisait appel de la délibération du conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l’avait radié du tableau de l’Ordre.

Faute disciplinaire. La cour constate que l’appelante est avocate, mais aussi présidente d'une association prodiguant des soins dentaires au sein de laquelle officie son compagnon, et que celui-ci a fait l'objet de plusieurs poursuites disciplinaires. Elle relève qu’elle a usé de manœuvres envers des salariés de l'association et leurs proches à des fins personnelles, afin qu’ils se fassent passer pour des patients qui auraient prétendument constaté des manquements aux règles d'hygiène dans les cabinets de chirurgiens-dentistes membres du conseil départemental de l'Ordre. Ces derniers ont pris subrepticement des clichés dans un cabinet. En fournissant leurs adresses et coordonnées téléphoniques correspondant en réalité à l’association, l’avocate a ensuite sollicité une seconde avocate pour qu'elle présente deux requêtes aux fins de dresser des constats d’huissier auxdits cabinets. Ces derniers ont subi les investigations de l'huissier instrumentaire et obtenu dans le cadre de procédures de référés-rétractation d'heure à heure le retrait des ordonnances rendues par fraude, la salariée de l’association ayant déclaré qu'elle n'avait jamais été signataire du mandat d'ester en justice. L’avocate appelante ayant dû signer pour elle le mandat. Ayant usé ainsi d'un faux mandat, l’avocate a, selon la cour, escroqué l'ordonnance rendue sur pied d'une requête qu'elle ne pouvait présenter elle-même. Doit, par conséquent pour la cour, être écarté le moyen tiré de ce que l’avocate appelante aurait agi en qualité de présidente de l'association et non dans l'exercice de sa profession d'avocat, l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), disposant clairement que : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ».

La cour rappelle les principes essentiels de la professions inscrits dans les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8). Elle ajoute que la machination ourdie et les faux et usage commis par l’avocate sont contraires à la dignité, à la conscience et à la probité que l'on attend de la part d'un avocat et que l’avocate a également manqué à ses obligations professionnelles de loyauté, de désintéressement, de confraternité, et de délicatesse. Elle conclut que ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
Sanction. L'article 184 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « Les peines disciplinaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder 3 années ; 4° La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat ». La cour relève que les faits commis par l’avocate sont d'une particulière gravité s'agissant d'un faux commis par un avocat ayant conduit à une décision de justice rendue à l'insu de la prétendue requérante. La circonstance que cette dernière n'ait pas agi dans l'exercice de son activité professionnelle ne constitue pas une circonstance atténuante, dès lors qu'elle a usé de ses compétences d'avocat pour mettre en place la stratégie judiciaire destinée à piéger les membres du conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et pour rédiger la requête permettant d'obtenir de manière indue des constats d'huissier dans leurs cabinets, et ce au profit de l'association dont elle est présidente et pour favoriser les intérêts de son compagnon. Eu égard aux fautes commises et à l'absence de conscience de leur extrême gravité, ce qui ressort des moyens qui sont développés en défense -la cour relevant que l’avocate entend se disculper en arguant du caractère extra-professionnel des faits et qu'elle considère qu'elle n'a commis qu'un faux matériel-, la cour estime que le comportement de l’avocate est incompatible avec les qualités déontologiques requises pour l'exercice de la profession d'avocat.

Confirmation. La radiation du tableau des avocats prononcée par le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juin 2019 est proportionnée aux agissements de cette dernière. La sanction disciplinaire est en conséquence confirmée par la cour (v., ETUDE : Des exemples d'infractions disciplinaires commises par l'avocat N° Lexbase : E35863RA et ETUDE : Les sanctions disciplinaires encourues par l'avocat, in La profession d’avocat N° Lexbase : E36113R8).
 

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