Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440764, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A62663RI)
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N4334BY8
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par Yann Le Foll
le 28 Août 2020
► Une « loi du pays » prématurément promulguée peut faire l’objet d’un recours par voie d’action devant le Conseil d’État ; Toutefois, l’épidémie de covid-19 caractérise des circonstances exceptionnelles justifiant la promulgation prématurée d’une « loi du pays » ayant pour objet d’en prévenir et limiter les effets sur la santé de la population polynésienne (CE 9° et 10° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440764, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A62663RI).
Faits. Par l'acte contesté, le président de la Polynésie française a promulgué la « loi du pays » résultant de la délibération n° 2020-11 LP/APF sur la prévention et la gestion des menaces sanitaires graves et des situations d'urgence dès le 21 avril 2020, sans respecter ni la mesure de publicité ni le délai fixé par l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004.
Principe. En raison des circonstances exceptionnelles résultant de l'épidémie de covid-19 sur le territoire français et dans le monde, lesquelles ont conduit à l'adoption de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), et à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire à compter du 24 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national, des difficultés particulières de prise en charge sanitaire dans les îles de la Polynésie française et de l'urgence qui s'attache à la possibilité, pour les autorités de la collectivité, de prendre les mesures propres à préserver la santé publique, la promulgation prématurée de la « loi du pays » contestée, par l'acte attaqué, laquelle ne prive pas les personnes intéressées de la possibilité d'exercer un recours, ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être tenue pour illégale.
Décision et rappel. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'acte de promulgation qu'ils attaquent. La Haute juridiction avait déjà estimé que l’irrégularité de l'acte qui promulgue une « loi du pays » est sans incidence sur la légalité des dispositions de la « loi du pays » ainsi promulguée (CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2008, n° 320412 N° Lexbase : A7094EBD). Elle avait également déjà jugé qu’il n'appartient pas au Conseil d'État, statuant au contentieux, de déclarer illégale une loi du pays déjà promulguée, alors même qu'il déclarerait illégale la loi du pays la complétant ou la modifiant (CE 9° et 10° ch.-r., 13 mars 2019, n° 426435 N° Lexbase : A6925Y3U).
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