La lettre juridique n°475 du 1 mars 2012 : Avocats/Gestion de cabinet

[Le point sur...] Sociétés de participations financières de professions libérales d'avocats : mode d'emploi

Lecture: 6 min

N0481BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Le point sur...] Sociétés de participations financières de professions libérales d'avocats : mode d'emploi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5958895-lepointsursocietesdeparticipationsfinancieresdeprofessionsliberalesdavocatsmodedemploi
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

le 01 Mars 2012

Depuis la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (N° Lexbase : L0256AWE) qui a modifié l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN), il est possible de créer des sociétés holdings désignées sous le terme de sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) dont l'objet principal est la prise de participations dans des structures d'exercice libéral. Les dispositions relatives aux SPFPL ont été également modifiées par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ) qui a élargi leur objet social. Enfin, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI), a complété le dispositif. Véritables holdings de cabinets divers, les sociétés de participations financières libérales (SPFPL) ont pour objet exclusif la détention des parts ou actions de sociétés d'exercice libéral. Il s'agit donc de sociétés dont l'objet se limite à la détention de titres -ce qui en fait des sociétés patrimoniales- et non de sociétés professionnelles. L'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 précise les caractéristiques que doivent présenter les SPFPL. A l'exclusion de son objet social, la SPFPL emprunte beaucoup au régime de la société d'exercice libéral (SEL). Objet. Aux termes de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258, les SPFPL d'avocats ont principalement pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral (SEL) exerçant la profession d'avocats, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette profession. La loi n'ayant pas prévu d'exceptions à cet égard, les SCP sont donc exclues du champ des structures dans lesquelles la SPFPL peut investir. Il en est de même des sociétés en participation (SEP) et des associations d'avocats.

Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations.

La loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a inséré un article 31-2 au texte du 31 décembre 1990 donnant aux SPFPL la possibilité d'avoir pour objet la détention de parts ou d'actions de SEL poursuivant non plus l'exercice d'une seule et même profession mais l'exercice de plusieurs professions réglementées différentes : avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, expert-comptable, commissaire aux comptes ou conseil en propriété industrielle. Cette possibilité a également été prévue pour les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une de ces professions judiciaires ou juridiques réglementées.

Dénomination sociale. La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les mentions obligatoires liées à la forme de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société de participations financières de profession libérale" elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Forme. Les SPFPL d'avocats sont commerciales par la forme et civiles par leur objet. Elles peuvent être constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée (SARL), de sociétés anonymes (SA), de sociétés par actions simplifiées (SAS) ou de sociétés en commandite par actions (SCA), régies par le livre II du Code de commerce, sous réserve des dispositions contraires de la loi du 31 décembre 1990.

Capital et droits de vote. Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément peut être détenu par :

- des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droit ;

- pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de l'une de ces sociétés ;

- les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

- des personnes exerçant la ou les professions constituant l'objet social ;

- des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.

Constitution. Ce sont les dispositions du décret n° 93-492 modifié qui trouvent à s'appliquer, tant que le décret d'application de l'article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990, modifiée par celle du 28 mars 2011, n'aura pas été publié.

Ainsi, en l'état actuel du droit, les SPFPL peuvent être constituées par des avocats appartenant ou non à un même barreau.

Peuvent également y être associés :

- pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'avocat ;

- les ayants droit des personnes physiques précitées, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;

- des personnes exerçant une profession judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur une liste spéciale du tableau de l'Ordre établi auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé son siège.

La demande d'inscription de la société est présentée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au Bâtonnier.

Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité :

- un exemplaire des statuts de la société ;

- une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société ;

- la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société.

La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral d'avocats dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.

Le conseil de l'Ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID). Ainsi, le conseil de l'Ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que le mandataire commun ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Immatriculation. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret du 30 mai 1984 (décret n° 84-406, relatif au registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L6533BHG). A la diligence des associés, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le Bâtonnier de l'Ordre auprès duquel la société est inscrite. Il est à noter que la société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 (N° Lexbase : L2644AHE).

Fonctionnement. La SPFPL d'avocats doit faire connaître au Bâtonnier, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 48-4 du décret du 25 mars 1993, avec les pièces justificatives.

Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale d'avocats cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle est mise en demeure par le Bâtonnier de régulariser la situation dans le délai indiqué par la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le conseil de l'Ordre prononce la radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société ainsi qu'au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une mesure de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.

La décision du conseil de l'Ordre statuant en matière de radiation est susceptible d'un recours à l'initiative du procureur général ou de la société.

Dissolution. La radiation de la société emporte dissolution de la SPFPL d'avocats. A la diligence du Bâtonnier, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste spéciale du tableau de l'Ordre est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation, est portée à la connaissance du Bâtonnier à la diligence du liquidateur. Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'avocats détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.

Le liquidateur informe le Bâtonnier ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société de la clôture des opérations de liquidation.

newsid:430481

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus