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N0478BTU
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par Frédéric Dal Vecchio, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
le 29 Février 2012
Les entreprises nouvelles représentent un enjeu considérable pour les différents acteurs économiques : outre que les professions réglementées et les "conseils" divers et variés (4) tentent de les séduire, les collectivités territoriales, présentes -elles aussi- dans les salons professionnels consacrés à la création d'entreprise, cherchent à y favoriser leur implantation. Ces localisations savamment choisies (Bernard Plagnet, Le régionalisme fiscal ou l'émiettement ?, Bulletin Fiscal, Francis Lefebvre, novembre 2003 (5)) permettent de se prévaloir, toutes choses égales par ailleurs, d'une exonération substantielle d'impôt pendant un certain laps de temps.
Illustration de l'interventionnisme fiscal permettant l'émergence de fers de lance économiques, les dispositions fiscales codifiées à l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L5610H9N) permettent aux entreprises nouvelles soumises au réel à raison, notamment, de leurs activités industrielles, commerciales ou artisanales, de se prévaloir d'une exonération totale -mais plafonnée- des bénéfices et des plus-values (6) réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création de l'entreprise. Puis, un abattement de 25 %, 50 % et 75 % au cours de trois périodes de douze mois assure une sortie progressive de ce régime d'exception, sauf pour les entreprises créées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), qui bénéficient d'un retour au régime de droit commun sur neuf ans après le terme d'une période d'exonération spécifique de cinq ans.
Or, ce régime dérogatoire au droit commun alimente, depuis sa mise en oeuvre, un contentieux très important, témoignant ainsi des enjeux économiques tant pour les contribuables qui en bénéficient que pour les finances publiques. En effet, pour écarter l'application de ce régime dérogatoire, la loi et la jurisprudence exigent, notamment, que l'activité soit industrielle, commerciale ou artisanale -ce qui exclut les activités civiles (CE 3° et 8° s-s-r., 29 décembre 2004, n° 255831, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2286DGR ; v. cependant l'hypothèse d'une activité constituant le complément indissociable d'une activité principale exonérée : CE 9° s-s., 31 mars 2006, n° 262218, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9431DNM)- mais également, s'agissant des sociétés, que le capital de la société nouvelle ne soit pas détenu, pour plus de 50 %, par d'autres sociétés dès la création de la société (CE 9° et 7° s-s-r., 8 août 1990, n° 57977, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4774AQU), et tant que l'entreprise entend profiter de ce régime de faveur, ce qui signifie, par conséquent, que cette condition doit être remplie pour chaque exercice concerné (CE 8° et 3° s-s-r., 17 octobre 2003, n° 241128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8438C9E). Le législateur n'entend pas non plus permettre à certaines entreprises de profiter des dispositions avantageuses prévues par l'article 44 sexies du CGI pour favoriser leur restructuration d'activités préexistantes (CE 8° et 9° s-s-r., 31 janvier 1997, n° 146264, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7960AD8), ni même leur extension (CE 9° et 10° s-s-r., 10 novembre 2004, n° 250639, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8904DD7), ou encore leur reprise quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités (CE 8° et 3° s-s-r., 18 mai 2005, n° 270343, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3553DIG).
En l'espèce, après avoir été licencié, en 2004, de la société qu'il avait créée en 1991 et dont il détenait 35 % des titres jusqu'en 2004, un contribuable va constituer une autre société, en septembre de la même année. Un an plus tard, cette entreprise nouvelle va embaucher trois anciens salariés de la société concurrente.
Il est intéressant de noter qu'un conflit a surgi entre les deux sociétés entraînant la saisine de la juridiction consulaire pour concurrence déloyale : rappelons que le droit de communication peut être une source d'information pour l'administration fiscale qui peut l'exercer auprès de l'autorité judiciaire (LPF, art. L. 101 N° Lexbase : L7897AE9), sans que le contribuable ne puisse exiger le suivi d'un formalisme particulier, notamment un dépôt préalable d'une demande de communication émanant de l'administration fiscale (CE 8° et 3° s-s-r., 22 mai 2002, n° 231105, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8251AYA) qui ne saurait, en tout état de cause, vicier la procédure si ce dépôt préalable existait (CE 8° et 3° s-s-r., 27 avril 2009, n° 308444, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6417EGR). L'arrêt ne dit pas si ce droit de communication a été mis en oeuvre mais, pour écarter le raisonnement suivi par le vérificateur et annulé le jugement rendu en première instance, la juridiction d'appel s'est appuyée sur un faisceau d'indices permettant de déduire que la société requérante était bien une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du CGI. C'est ainsi que la cour administrative d'appel de Lyon va retenir un ensemble d'éléments démontrant l'analyse particulièrement poussée des faits et des actes juridiques soumis à sa censure :
- l'extrait du registre du commerce et des sociétés où était définie l'activité de l'entreprise nouvelle qui s'était placée sous ce texte dérogatoire. La qualité de rédaction des statuts dans une telle occurrence est -une fois encore- d'une importance capitale ;
- même si l'activité des deux entreprises était partiellement ou totalement identique, l'activité de la société initiale n'en a pas souffert, puisque son chiffre d'affaires n'a pas significativement baissé pendant les années litigieuses ;
- il n'y a aucune preuve au dossier tendant à démontrer une concertation entre les deux sociétés quant à un transfert de clientèle, même si la société nouvellement créée réalisait une part très importante de son chiffre d'affaires avec les anciens clients de la société initiale ;
- il n'y a eu aucun transfert concerté et immédiat du personnel, l'embauche de trois anciens salariés de la société initiale n'étant effective qu'un an après la création de la nouvelle société, quand bien même ces salariés auraient travaillé entre-temps pour une entreprise sous-traitante de la société requérante (v. pour une illustration, outre la reprise d'une part significative du personnel et des moyens matériels : CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2005, n° 259211, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3914DHG).
De plus, la cour administrative d'appel retient que, en l'absence de communauté d'intérêts et de lien d'une quelconque nature entre les deux sociétés concurrentes, la création de la nouvelle société ne peut être qualifiée de reprise d'une activité préexistante, dès lors qu'elle résulte du "libre jeu de la concurrence". Cette dernière expression a déjà été utilisée par les juges du fond dans une espèce relative à la création d'une entreprise de courtage en vins dont l'administration -désavouée par le juge de l'impôt- considérait qu'il s'agissait d'une reprise d'une activité préexistante du père de la contribuable (CAA Lyon, 2ème ch., 7 juillet 2006, n° 01LY02578, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5993DQZ).
Pour conclure, et sous réserve d'un pourvoi en cassation autorisant le Conseil d'Etat à examiner le droit mais également les faits (CJA art. L. 821-2 (7) N° Lexbase : L3298ALQ), s'il décide de censurer l'arrêt d'appel, on pourrait être tenté de conseiller aux associés, dans de telles circonstances, de recourir, lors de la création de leur société, au rescrit qui permet de solliciter l'administration afin de lui opposer l'opinion juridique qu'elle formulera (LPF art. L. 80 B N° Lexbase : L4375IQ4). Sans nul doute, le rescrit (8), jusqu'alors "belle au bois dormant" de la procédure fiscale, remporte un vif succès ces dernières années (9). Les rescrits particuliers, distincts du rescrit général (LPF art. L. 80 B 1°), concernent également les entreprises nouvelles. D'ailleurs, la doctrine suggère d'y recourir (Thierry Lambert, Le rescrit : oui mais..., BF mars 2008 : "peut-être aurait-il été judicieux, dès que le dossier se mettait en place, d'ouvrir une procédure de rescrit ? L'administration n'aurait très certainement pas accepté la solution du contribuable. Celui-ci aurait pu modifier son projet. Qui, du contribuable ou de l'administration, y aurait le plus à gagner et le moins à perdre ?"). Mais l'invitation à modifier le projet du contribuable suppose que ce dernier se trompe au regard de l'interprétation des textes et que, corrélativement, seule la position de l'administration est, sur le plan juridique, la bonne : en d'autres termes, le service ne peut pas commettre d'erreur lorsqu'il émet un rescrit négatif. Or, sauf à solliciter, depuis le 1er juillet 2009 (10), un nouvel examen du rescrit (LPF art. L. 80 CB N° Lexbase : L4725ICY) et en supposant que la position de l'administration serait maintenue, la lecture de cet arrêt, véritable camouflet pour l'administration fiscale, jette un trouble dans l'océan des certitudes véhiculées par le service lorsqu'il prend position au moyen d'un rescrit alors que, in fine, le projet d'entreprise était, selon le juge, parfaitement éligible aux dispositions de l'article 44 sexies du CGI. Dans ce cas d'espèce, c'est le contribuable qui y aurait eu vraisemblablement le plus à y perdre.
Afin de soutenir la consommation et l'investissement, et plus précisément de "favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle fiscal aux transferts et reprises des petites entreprises" (instruction du 25 février 2005, BOI 4 B-1-05 N° Lexbase : X9107ACB), le législateur a prévu une exonération des plus-values professionnelles pour les cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 (loi n° 2004-804 du 9 août 2004 N° Lexbase : L0814GTC).
Ancêtre de l'actuel article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L3104HNB), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, les dispositions de l'article 238 quaterdecies du même code (N° Lexbase : L4932HLA) furent modifiées substantiellement en décembre 2004 afin d'interdire les "ventes à soi-même", à la suite d'une pratique professionnelle jugée abusive par l'administration fiscale (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, de finances rectificative pour 2004 N° Lexbase : L5204GUB) : à compter du 1er janvier 2005, "le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire" (CGI art. 238 quaterdecies N° Lexbase : L4934HLC). De plus, l'exonération est remise en cause si le cédant vient à se trouver dans l'une ou l'autre de ces situations à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession.
Le dispositif d'exonération portait sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, et exonérait les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale lors d'une cession à titre onéreux et portant sur une branche complète d'activité, dont la valeur n'excédait pas 300 000 euros.
Pour y prétendre, des conditions étaient imposées : le cédant devait être une entreprise dont les résultats étaient soumis à l'impôt sur le revenu ou un organisme sans but lucratif ; ou bien une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, ou l'un de leurs établissements publics ; ou une société dont le capital était entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, ou par des sociétés dont le capital était détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques.
Précisons que, par principe, s'agissant du champ d'application matériel de l'article 238 quaterdecies du CGI : "les professionnels libéraux exerçant à titre individuel ou les structures dans lesquelles ils exercent, peuvent, notamment, bénéficier de l'exonération d'impôts sur les bénéfices des plus-values professionnelles" (QE n° 51223 de Mme Pavy Béatrice, JOAN 16 novembre 2004, p. 8939, réponse publ. le 26 avril 2005, p. 4268, 12ème législature N° Lexbase : L4187G8L). Mais "les cessions ayant pour objet un refinancement d'activité ne peuvent bénéficier de l'exonération des plus-values de cession d'une branche complète d'activité" (QE n° 56287 de M. Léonard Gérard, JOAN 25 janvier 2005, p. 671, réponse publ. le 7 juin 2005, p. 5856, 12ème législature, N° Lexbase : L5621G93). En clair, les "ventes à soi-même" sont interdites, bien qu'une telle expression n'ait aucune signification pour un juriste : au titre d'un même acte juridique, quand bien même une personne physique signerait en son nom et au nom de la société dont il serait le représentant légal, la personne morale cessionnaire du bien et le cédant personne physique sont bien deux personnes distinctes intervenant chacune à l'acte ès qualités. Parfois reprise par la doctrine juridique (M. Cozian, Vente à soi-même d'un cabinet médical et exonération "Sarkozy" : abus de droit ou effet d'aubaine ?, Dr. fisc., ét. 204, 13 mars 2008), cette expression ne peut que traduire une vision purement économique des contrats conclus par les parties faisant fi de la personnalité morale des sociétés, dont l'administration fiscale n'hésite pas à s'emparer afin de sauvegarder ses intérêts (v. par exemple l'amendement "Charasse" en matière d'intégration fiscale (11) ou encore en matière de location-gérance (12)).
La prudence s'imposait donc, d'autant que l'article 238 quaterdecies avait fait l'objet d'une instruction dans laquelle l'administration menaçait tout contribuable y recourant des foudres de l'abus de droit dans l'hypothèse où il ne se conformerait pas aux objectifs de la loi (instruction du 25 février 2005, BOI 4 B-1-05 précitée (13), § 57 ; LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU).
Outil de dissuasion (Frédéric Dal Vecchio, L'opposabilité des conventions de droit privé en droit fiscal, Thèse Paris XIII, 2009, § 19), les positions adoptées par la doctrine administrative furent rapidement suivies d'effets sur le terrain : les deux arrêts du 17 janvier 2012 en témoignent (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 11-11.587 N° Lexbase : A1418IB7 et n° 11-11.580, F-D N° Lexbase : A1367IBA). C'est ainsi que deux médecins, qui exerçaient leur profession selon un contrat d'exercice conjoint "sans intégration ni mise en commun de la clientèle", ont conclu, le 31 décembre 2004, avec un troisième confrère, un contrat d'association -qualifié de "société de fait", ce qui est juridiquement inconcevable (14)- avec mise en commun des honoraires au 1er janvier 2005. Le même jour, une autre convention prévoyait la cession d'un cabinet à cette société nouvellement constituée, tout en se prévalant des dispositions du CGI prévoyant une exonération des droits de mutation (CGI art. 724 bis N° Lexbase : L7939HLM ; CGI art. 1595 bis N° Lexbase : L0665HML), ce qui explique que ces litiges aient été portés devant le juge judiciaire (LPF art. L. 199 N° Lexbase : L8478AEQ). Cependant, ces derniers textes subordonnent leur application à la double condition de maintenir l'activité pendant cinq ans et que l'opération entre bien dans le champ d'application de l'article 238 quaterdecies du CGI. Des opérations de contrôle fiscal externe furent diligentées, entraînant une rectification portant sur les plus-values professionnelles lesquelles, par ricochet, ont induit une modification des droits d'enregistrement. Constatant la dénaturation des conventions conclues entre les parties, la Cour régulatrice casse et renvoie les deux arrêts rendus par la cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 25 novembre 2010, n° 09/00266, N° Lexbase : A2151GMM et n° 09/00265 N° Lexbase : A2150GML, inédits au recueil Lebon) aux visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et 238 quaterdecies du CGI. D'une part, la cour d'appel a retenu que la vente du cabinet était parfaite le 31 décembre 2004 -ce qui signifiait qu'elle était soumise à la législation applicable aux cessions entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004- compte tenu de l'accord des parties sur la chose et le prix, alors que le contrat de cession stipulait bien que la cession du cabinet ne produirait ses effets qu'au 1er janvier 2005. Par conséquent, elle ne pouvait pas être soumise à la législation applicable jusqu'alors et devait nécessairement satisfaire les dispositions votées à la fin de l'année 2004, applicable au 1er janvier 2005, interdisant les "ventes à soi-même". D'autre part, à la lecture de la convention, il apparaissait clairement que chacun des associés participait à la gestion de l'entreprise. Par conséquent, le cédant, qui avait un pouvoir de direction, ne remplissait pas la seconde condition (15) précitée prévue par l'article 238 quaterdecies du CGI. Le contrat, qui est la loi des parties, a été appliqué dans toute sa rigueur par la Cour de cassation.
Alors que le marché du conseil juridique et fiscal est constamment investi par des professionnels qui ne cessent d'émettre des revendications en ce sens afin "de monter en gamme" (Le Monde Argent, 8 février 2012, p. 6 et 7 (16)), bien qu'ils ne soient pas des juristes à titre principal, ces deux arrêts sont à méditer par les rédacteurs d'actes et autres "conseils" avec leurs assureurs respectifs : de remarquables sinistres en perspective.
L'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy concernait un marchand de biens ayant fait l'objet d'une attention soutenue de l'administration fiscale puisque cette dernière avait déjà, pour les mêmes raisons, émis un précédent redressement à son encontre. Ces deux événements ont justifié le prononcé d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré (17) (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4733ICB) dès lors que le contribuable avait déclaré des produits de sous-location dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors qu'ils devaient être rattachés aux bénéfices industriels et commerciaux. En effet, l'administration prend en compte l'accomplissement conscient d'une infraction qui ne pouvait, en l'espèce, être ignorée puisque, d'une part, le contribuable réitérait une même faute (instruction du 19 février 2007, BOI 13 N-1-07, n° 84 N° Lexbase : X8206ADB ; comp. pour un contribuable qui ne pouvait ignorer le caractère imposable de sommes importantes qu'il avait omis de mentionner dans ses déclarations : CE 3° et 8° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 220728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0739A47) et, d'autre part, le contribuable était un professionnel de l'immobilier (pour un programme immobilier : CE 8° s-s., 26 novembre 2007, n° 289789, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9644DZ9 ; pour un marchands de biens : CE 8° et 3° s-s-r., 27 février 2006, n° 257964, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3963DN4).
Sur le fond, plusieurs chefs de redressements étaient reprochés au contribuable associé de plusieurs sociétés civiles immobilières (SCI). Parmi eux, l'administration fiscale entendait s'appuyer sur la théorie de l'acte anormal de gestion (CE 7°, 8° et 9° s-s-r., 27 juillet 1984, n° 34588, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7122ALD), dès lors qu'un immeuble avait été vendu pour un montant sous-évalué sans apporter d'éléments permettant d'apprécier la valeur vénale de l'immeuble vendu au regard d'autres immeubles comparables situés dans le même secteur. Si la jurisprudence a déjà sanctionné, sur le terrain de l'acte anormal de gestion, une société civile de construction-vente ayant vendu un bien immobilier pour un prix inférieur à la valeur vénale (CAA Lyon, 4ème ch., 26 juin 1997, n° 95LY00897, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3212BG3), il appartenait toutefois à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'anormalité de l'acte considéré (cf. arrêt du 27 juillet 1984 précité ; v. également dans le même sens : CAA Bordeaux, 4ème ch., 12 décembre 2002, n° 99BX00357, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6222A49). Une telle preuve faisant défaut au cas particulier, les juges du fond censurent logiquement le redressement émis en conséquence. De plus, s'agissant de frais (18) engagés par deux SCI sur des immeubles à vocation commerciale -et non des immeubles d'habitation- mais qui n'avaient pas pour objectif d'améliorer l'accueil des personnes handicapées ni d'assurer une protection contre les effets de l'amiante, ces frais n'ont pas été considérés comme des dépenses d'entretien déductibles des bases imposables (instruction du 23 mars 2007, BOI 5 D-2-07 N° Lexbase : X8382ADS) (19), mais comme des dépenses d'amélioration n'ouvrant pas droit à déduction (v. pour un immeuble affecté à l'exploitation d'une clinique dans l'hypothèse d'une dissociation des travaux d'entretien et ceux effectués au titre de l'amélioration de l'immeuble : CAA Lyon, 2ème ch., 10 juin 1998, n° 94LY21156, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0217BG7). Enfin, s'agissant de la qualification juridique à retenir pour les produits de la sous-location immobilière d'un immeuble déclarés au titre des bénéfices non commerciaux, la cour administrative d'appel retient, à l'appui des dispositions de l'article 155 du CGI (N° Lexbase : L0427IPI) (20), qu'un marchand de biens immobiliers exerçant à titre prépondérant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 35 N° Lexbase : L1129HLE) doit également y rattacher les produits de sous-location d'un immeuble, dès lors qu'est rapportée l'existence d'un lien étroit entre l'activité professionnelle précitée et cette location. La cour applique les deux critères jurisprudentiels tenant, d'une part, en l'étroitesse entre l'activité commerciale et l'activité non commerciale, et en retenant, d'autre part, la prépondérance de l'activité commerciale (rapp. s'agissant d'un architecte percevant des honoraires mais se livrant également à une activité de marchands de biens : CE 9° et 7° s-s-r., 26 octobre 1977, n° 98438, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8110B8U).
(1) "Le Japon est pour sa part le 10ème investisseur en France mais le premier investisseur asiatique, avec 2 % du total des IDE entrants et des groupes tels que Ricoh et Toyota. Sur le plan commercial, le Japon est notre 13ème client commercial (2ème en Asie derrière la Chine) et notre 11ème fournisseur en 2010", Direction Générale du Trésor, lire ici.
(2) "Mes deux clubs étaient gérés d'une façon qui forçait l'admiration de mon inspecteur des impôts en personne, et ils jouissaient d'une excellente réputation", Haruki Murakami, Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, 10/18, 2003, p. 89.
(3) Concerto pour violoncelle, Henri Dutilleux. Charles Baudelaire, La Chevelure, Les Fleurs du mal.
(4) Certaines compagnies d'assurances offrent même "un audit gratuit" relatif à la création d'entreprise.
(5) "Au total, les zones prioritaires concernent environ 38 millions d'habitants et il faut y ajouter la Corse ainsi que les départements d'outre-mer qui bénéficient d'une fiscalité plus favorable [...] Autrement dit, près des deux tiers de la population se trouve dans une zone prioritaire ! Une telle proportion a des allures de caricature !", Bernard Plagnet, op. cit., § 8.
(6) A l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs.
(7) "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire".
(8) Le rescrit fait l'objet de deux instructions du 4 octobre 2010, d'un total d'une centaine de pages (BOI 13 L-10-10 N° Lexbase : X7843AGL ; BOI 13 L-11-10 N° Lexbase : X7844AGM).
(9) 21 000 rescrits en 2010 (DGFiP, Rapport d'activité 2010, p. 12) dont plus de 400 ont été publiés sur internet par l'administration fiscale.
(10) Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7).
(11) "Pour Monsieur Olivier Sivieude [directeur de la Direction des vérifications nationales et internationales], l'amendement Charasse' est un dispositif anti-abus, mis en place en 1988, pour éviter que des opérations que l'on peut qualifier de vente à soi-même au sein d'un groupe de sociétés ne permettent de créer des charges et des déficits artificiels. En cas de vente à soi-même au sein d'un même groupe fiscal intégré, il n'y a pas de raison d'appliquer ce dispositif, une telle cession étant neutre, dès lors qu'elle implique une sortie et une entrée de trésorerie au sein du même groupe fiscal intégré", Varii auctores, Panorama des redressements fiscaux, Compte rendu de la 10ème conférence annuelle organisée le 20 juin 2008, Dr. fisc., 2008, comm. 549.
(12) "la loi bannit les cessions à soi-même', seules les véritables cessions à des tiers ayant les faveurs du législateur", S. Nonorgue, Sortir de la location-gérance du fonds de commerce : implications et stratégies fiscales, Dr. fisc., 2009, ét. 468.
(13) "En ce qui concerne les cessions réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004 dans lesquelles le cédant se trouverait dans l'une des situations décrites ci-après (cf. infra n° 58), il est souligné que le présent dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle fiscal aux transferts et reprises des petites entreprises. Le régime prévu à l'article 238 quaterdecies ne saurait autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité serait poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. De telles opérations pourraient, le cas échéant, entrer dans les prévisions de l'article L. 64 du LPF".
(14) Pour les distinctions entre les sociétés de fait, créées de fait et les sociétés en participation : "Malheureusement les tribunaux ont souvent tendance à confondre les sociétés de fait et les sociétés créées de fait", Yves Guyon, Droit des affaires - Tome 1, Droit commercial général et des sociétés, Economica, coll. : Droit des Affaires et de l'Entreprise, 12ème édition, 2003, p. 154. "La société de fait est au départ une société immatriculée, mais qui a été annulée ; c'est une société dégénérée qu'il faut liquider ; elle relève de la théorie des nullités", Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit des sociétés, Litec, coll. Manuel, 22e édition, 2009, p. 563. "La société en participation est une société créée en connaissance de cause ; elle résulte d'un choix délibéré des partenaires en présence qui, après avoir pesé le pour et le contre, décident de leur volonté expresse de se réunir au sein d'une société non immatriculée. Rien de tel dans la société créée de fait ; quelques personnes (le plus souvent elles ne sont que deux) oeuvrent ensemble sans formaliser leur intention et sans se soucier autrement de la qualification juridique de leur collaboration ; elles n'ont pas conscience d'avoir créé une société ad hoc. Ce n'est qu'ultérieurement, généralement parce qu'il y a crise ou litige, que l'on recherchera si les partenaires ne se sont pas comportés comme des associés. Le plus souvent, la société créée de fait correspond au degré zéro de la conscience sociétaire'", Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, op. cit., p. 549.
(15) "b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire".
(16) S'agissant des conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) : "'c'est important que nous soyons reconnus comme une profession de conseil, au même titre que les notaires ou les experts-comptables', déclare M. Payen. Cela renforcerait notre crédibilité. Notre profession est encore méconnue.'". L'auteur prend soin de ne pas mentionner les avocats en qualité de conseil ! Ou encore : "c'est pourquoi les CGPI doivent monter en gamme et proposer des services qui vont bien au-delà de la vente : des services fiscaux, comptables, juridiques...".
(17) Anciennement "mauvaise foi" : formulation au plus proche de la réalité mais politiquement incorrecte. Le "manquement délibéré" offre l'avantage d'être plus neutre.
(18) "La démolition et le remplacement de vitrines ainsi que de structures afin de permettre le remplacement d'un monte-charge, la réouverture d'une cage d'escalier, la création d'un local social et d'un mur de soutènement destiné à en supporter le dallage, des modifications de cloisons et, ainsi que le fait valoir M. B. lui-même, le remplacement des canalisations du chauffage central et de radiateurs, d'un ascenseur et de matériel électrique afin de rendre ces installations conformes aux normes de sécurité applicables aux locaux ouverts au public ; que de tels travaux, qui ont permis de transformer des locaux commerciaux vétustes en une surface de vente de produits alimentaires [...] l'aménagement d'une cage d'escalier, l'ouverture d'une porte intérieure, le remplacement de cloisons, de faux plafonds, de portes, de vitrages".
(19) "Les dépenses de réparation et d'entretien s'entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Les dépenses d'entretien s'apparentent généralement aux dépenses de maintien en l'état de l'immeuble et les dépenses de réparation à celles dépassant les opérations courantes d'entretien et qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements essentiels pour maintenir l'immeuble en mesure d'être utilisé conformément à sa destination".
(20) "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu".
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