La circulaire CNAV n° 2012-17 du 14 février 2012, relative aux majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants (
N° Lexbase : L1897IS3), complète les instructions concernant l'attribution des majorations de durée d'assurance pour enfants. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
N° Lexbase : L1205IGQ) avait modifié l'article L. 351-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3534IMT) et créé, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, trois majorations de durée d'assurance pour enfants en cas de maternité, d'adoption et d'éducation. Cette circulaire revient sur le non-cumul entre les majorations pour enfants et celles pour congé parental, seule la plus favorable étant comptabilisée pour la durée d'assurance. Concernant la majoration pour adoption, la circulaire précise que l'enfant doit être mineur à la date de son adoption, la majorité s'appréciant en fonction de la législation du pays de l'adoptant et à la date de l'adoption. La majoration est accordée même si l'enfant est devenu majeur pendant la période d'éducation de quatre ans. S'agissant de la majoration pour éducation, sauf décès de l'enfant avant la fin de la période, la période d'éducation de quatre ans doit être accomplie, dans sa totalité, durant la minorité de l'enfant. Le droit à la majoration n'est donc pas ouvert si l'enfant atteint sa majorité avant l'expiration du délai de quatre ans. En cas de retrait de l'autorité parentale ou privation de l'exercice de cette autorité au cours des quatre années d'éducation, la majoration de durée d'assurance à ce titre ne peut être attribuée. Seules doivent être prises en considération les situations de privation de l'exercice de l'autorité parentale ou de retrait de l'autorité parentale. La majoration pour maternité entre dans le calcul du droit générateur. Pour les modalités de prise en compte, les huit trimestres requis peuvent être obtenus par totalisation entre plusieurs régimes visés, même s'ils se superposent. La condition de durée d'assurance de huit trimestres s'apprécie sur l'ensemble de la carrière et peut donc être discontinue. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, la condition de durée d'assurance à remplir par les parents, lorsque ceux-ci ont élevé en commun l'enfant pendant la période de référence, ne peut concerner que le droit à majoration pour éducation de la mère biologique ou adoptive. Cette condition doit être obligatoirement remplie par l'un et l'autre des parents à la date d'effet de la pension de la mère. La circulaire prévoit que, pour l'application de la majoration pour congé parental (CSS, art. L. 351-5
N° Lexbase : L1352IG8), il convient de la comparer à l'ensemble des majorations pour maternité, adoption et éducation attribuables (CSS, art. L. 351-4
N° Lexbase : L3534IMT). Ce texte est applicable aux dossiers en cours et à venir (sur les majorations des durées d'assurance, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5738AAR).
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