Le Quotidien du 23 février 2012 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur la détermination de la qualité de créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2012, n° 10-25.443, FS-P+B (N° Lexbase : A8637ICU)

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le 24 Février 2012

A défaut d'inscription du nantissement et du privilège du vendeur du fonds de commerce dans la quinzaine de l'acte de vente ou de l'acte constitutif, le créancier n'acquiert pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5694AIQ) et rend irrecevable sa tierce-opposition à la décision de résiliation du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2012 (Cass. civ. 3, 15 février 2012, n° 10-25.443, FS-P+B N° Lexbase : A8637ICU). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location avait obtenu la résiliation du bail par une décision judiciaire. Invoquant le défaut de notification de cette demande, un créancier "antérieurement inscrit", avait formé tierce-opposition pour obtenir la rétractation de cet arrêt. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, l'ont débouté de cette demande au motif que ce créancier n'avait pas manifestement la qualité de créancier inscrit. Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits et le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification (C. com., art. L. 143-2). En l'espèce, la question posée était celle de savoir si un créancier, qui se prévalait du défaut de notification, avait ou non la qualité de créancier inscrit. En effet, l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif (C. com., art. L. 142-4 N° Lexbase : L9102HG9). L'inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce doit également être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de l'acte de vente (C. com., art. L. 141-6 N° Lexbase : L5671AIU). Or, le créancier, dans l'arrêt rapporté, n'avait pas procédé à ces inscriptions dans le délai imparti. En conséquence, et selon la Cour de cassation, il n'avait pas la qualité de créancier inscrit pouvant se prévaloir de l'absence de notification à son égard de la demande de résiliation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6707ANQ).

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