Par une série de trois arrêts rendus le 15 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a apporté un certain nombre de précisions concernant les éléments pouvant ou non être pris en compte pour l'appréciation des besoins des époux aux fins de fixation de la prestation compensatoire, laquelle, on le rappelle, est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (Cass. civ. 1, 15 février 2012, trois arrêts, n° 10-20.018
N° Lexbase : A3997ICZ, n° 11-11.000
N° Lexbase : A4002IC9, n° 11-14.187
N° Lexbase : A4003ICA, F-P+B+I ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E7546ETN). Dans le premier arrêt, pour décider qu'il n'existait pas de disparité sensible dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter Mme X de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel avait retenu, notamment, au titre de ses ressources, qu'elle bénéficiait de revenus locatifs tirés à la fois de l'immeuble dont elle était propriétaire à Lourdes et de biens de communauté situés à Tarbes, qu'elle avait déclaré en 2008 un montant de revenus fonciers nets de 18 966 euros, soit 1 580,50 euros par mois, et que, compte tenu des impôts fonciers, assurances et charges diverses, elle avait perçu un revenu locatif de 1 400 euros par mois et que sa situation n'était pas susceptible d'évolution. La décision est censurée par la Haute Cour qui relève que, en prenant en considération les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et qu'après sa dissolution, ils accroissent à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 270 (
N° Lexbase : L2837DZ4) et 271 (
N° Lexbase : L3212INB) du Code civil. Par le deuxième arrêt, la Cour suprême rappelle que les allocations familiales, destinées à l'entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-12.922, FS-P+B
N° Lexbase : A2708DCB). Dans la troisième espèce, pour débouter Mme Y de sa demande de prestation compensatoire, les juges d'appel avaient retenu que le loyer de l'immeuble commun donné à bail lui était dévolu sans rapport à la communauté, au titre du devoir de secours. Mais après avoir rappelé que le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, la Cour régulatrice a estimé que, en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel avait violé les textes précités.
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