Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-14.678, F-P+B+I (N° Lexbase : A35553R4)
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N4171BY7
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par Manon Rouanne
le 22 Juillet 2020
► N’engage pas sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité spéciale du fait des animaux, le manadier, en charge de superviser une manifestation taurine impliquant des chevaux dont l’un, monté par son propriétaire, à causé des blessures à un spectateur, qui n’avait pas la qualité de commettant à l’égard du cavalier et dont le seul pouvoir d’instruction qui lui avait été conféré était insuffisant à caractériser un transfert de la garde ;
Il en résulte que seul le propriétaire du cheval qui avait conservé les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal en était le gardien.
Résumé des faits. Dans cette affaire, lors du déroulé d’une manifestation taurine, organisée par une association et supervisée par un manadier, consistant en un lâcher de deux taureaux entourés par deux chevaux, l’un d’eux, monté par son propriétaire, s’est emballé et a blessé un des spectateurs venus assister au défilé. Pour obtenir réparation des dommages causés du fait de cet accident, ce dernier a, alors, engagé une action en responsabilité à l’encontre du cavalier, du manadier et de l’association organisatrice de l’évènement.
En cause d’appel. La cour d’appel a retenu la responsabilité délictuelle du manadier sur le fondement de l’article 1385 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1491ABT ; nouvel article 1243 du Code civil N° Lexbase : L0947KZ4) consacrant le régime de responsabilité du fait des animaux et l’a condamné, in solidum avec l’association, à indemniser la victime des préjudices subis. Pour trancher ainsi le litige, bien que retenant que le directeur de la manade n’était pas le propriétaire du cheval ayant blessé la victime, lequel n’était pas son préposé et, en vertu du régime spécial, était présumé être le gardien de l’animal, les juges du fond ont décidé que, dans la mesure où le manadier était en charge d’établir le parcours à suivre, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte, le cavalier propriétaire du cheval agissait sous ses ordres et directives impliquant un transfert de la garde de l’animal et, ainsi, un transfert de la responsabilité pour les dommages causés par celui-ci.
A hauteur de cassation. S’opposant à l’engagement de sa responsabilité, le manadier, soutenant l’absence de transfert, à son égard, de la garde du cheval emportant transfert de responsabilité du fait de l’animal, a allégué que le cavalier propriétaire de son cheval n’en transfère la garde à un tiers que si ce dernier a reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’animal et que tel n’est pas le cas du tiers qui dispose de prérogatives limitées consistant à donner des directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture. Aussi, le demandeur en a déduit que le propriétaire et cavalier du cheval qui a causé l’accident, en gardait l’usage, la direction et le contrôle, même s’il recevait des ordres de sa part ; le pouvoir d’instruction étant, à lui seul, insuffisant pour opérer un transfert de la garde.
Décision. Rejoignant l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rejetant l’engagement de la responsabilité du manadier sur le fondement de la responsabilité spéciale du fait des animaux fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent. La Haute juridiction affirme, en effet, que le seul pouvoir d’instruction dévolu au manadier, qui n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de la garde de l’animal, emportant transfert de responsabilité ; garde conservée, dès lors, par le propriétaire du cheval qui en était le cavalier au moment de l’accident et exerçait, ainsi, un pouvoir de d’usage et contrôle sur l’animal.
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