La lettre juridique n°833 du 23 juillet 2020 : Fiscalité internationale

[Brèves] Prélèvements de CSG pour les non-résidents : la CAA de Paris confirme la jurisprudence « Jahin »

Réf. : CAA Paris, 9 juillet 2020, n° 18PA04003 (N° Lexbase : A28983RR)

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[Brèves] Prélèvements de CSG pour les non-résidents : la CAA de Paris confirme la jurisprudence « Jahin ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59251795-breves-prelevements-de-csg-pour-les-nonresidents-la-caa-de-paris-confirme-la-jurisprudence-jahin
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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Juillet 2020

La circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du Règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers.

Résumé des faits : en l’espèce, des ressortissants américains domiciliés aux États-Unis, ont cédé au cours de l'année 2013 un bien immobilier situé à Paris. Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis.

Les requérants soutiennent que la soumission aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui, contrairement aux personnes relevant du régime de sécurité sociale français, ne peuvent prétendre au bénéfice du régime de protection sociale français, est constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux, prohibée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle est susceptible de les dissuader d'effectuer des investissements immobiliers en France. Toutefois, les résidents d'un État tiers étant assujettis aux mêmes prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine que les résidents français, ils ne peuvent être regardés comme relevant d'un régime fiscal moins favorable susceptible de les dissuader de réaliser des opérations immobilières en France. Cette dissuasion ne saurait résulter de la circonstance que l'assujettissement aux prélèvements sociaux en litige ne leur ouvre pas droit aux prestations sociales en France.

La cour administrative d’appel rejette la demande des requérants.

Pour rappel, par un arrêt du 18 janvier 2018, la CJUE a précisé l’interprétation à donner aux articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatifs à la libre circulation des capitaux (CJUE, 18 janvier 2018, aff. C-45/17, Frédéric Jahin N° Lexbase : A4171XAQ). La Cour a ainsi jugé que les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises.

À lire, E. d'Onorio di Méo, CSG des non-résidents : l'affaire "Jahin" portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, Lexbase Fiscal, février 2017, n° 686 (N° Lexbase : N6565BW3) ;

À lire, F. Laffaille, De la (non) application de la jurisprudence « de Ruyter » aux résidents d'États tiers, Lexbase Fiscal, février 2018, n° 731 (N° Lexbase : N2737BXN).

La CJCE avait déjà jugé dans un arrêt du 15 février 2000 que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale ne pouvaient pas être prélevées sur les revenus d’activités de travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre dans la mesure où ces prélèvements étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France et présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de Sécurité sociale (CJCE , 15 février 2000, aff. C-34/98, Commission des communautés européennes/République française N° Lexbase : A2802ATX).

Plus tard dans le célèbre arrêt « de Ruyter », elle élargit l’application de cette jurisprudence aux revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13, Ministère de l'Economie et des Finances/Gérard de Ruyter N° Lexbase : A2333NCE).

Par un arrêt du 29 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Versailles avait déjà confirmé la jurisprudence de la CJUE (CAA Versailles, 29 janvier 2019, n° 17VE01426 N° Lexbase : A8148YWP) en jugeant que doivent être imposés les non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’EEE et à la Suisse.

Idem dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille le 18 février 2020 (CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336 N° Lexbase : A75883HI).

À lire, F. Laffaille, Plus-value immobilière, prélèvements sociaux et ressortissant d’un État tiers, Lexbase Fiscal, mars 2020, n° 818 (N° Lexbase : N2696BYI).

 

 

 

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