La lettre juridique n°833 du 23 juillet 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Ne pas confondre contestation des honoraires et responsabilité de l'avocat (rappel)

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-18.145, F-P+B+I (N° Lexbase : A35623RD)

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par Marie Le Guerroué

le 22 Juillet 2020

► Le Bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information (Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-18.145, F-P+B+I N° Lexbase : A35623RD).

Faits/procédure. Une société Immobilière avait confié la défense de ses intérêts dans un litige relatif au recouvrement d’appels de fonds à un avocat. A la suite d’un différend sur le montant des honoraires, la société avait saisi le Bâtonnier de l’Ordre d’une contestation.

Enoncé du moyen. L’avocat fait grief à l’ordonnance de fixer à la seule somme de 26 163,59 euros hors-taxes le reliquat des honoraires dus par la société immobilière et, en conséquence, de la condamner à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016 et de la TVA au taux de 20 %, alors « que le juge de l'honoraire n’est pas habilité à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat envers son client, qui serait liée à un prétendu manquement à son devoir de conseil et d'information quant aux conditions de sa rémunération et à l’évolution prévisible de ses honoraires. Selon lui, en retenant, pour réduire les honoraires dus par la société au cabinet au titre d’un dossier à la somme de 20 000 euros, que ce dernier n’avait pas informé sa cliente, autrement qu’à réception des factures, de l’évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à son obligation d’information pouvait conduire à une réfection des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge, le premier président de la cour d’appel a violé, ensemble, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : C29048U4).

Réponse de la cour. La Cour rappelle que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le Bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information (v., déjà, Cass. civ. 2, 26 mai 2011, n° 10-12.728, FP-P+B+R N° Lexbase : A8839HS8). Pour fixer à la somme de 20 000 euros hors-taxes les honoraires dus dans le dossier, soit un reliquat à devoir de 7 925 euros après versement des provisions, l’ordonnance énonce que dans ce dossier, la société n’a jamais été informée, autrement qu’à réception des factures, de l’évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à l’obligation d’information préalable du client concernant le tarif horaire pratiqué ne peut aboutir à priver l’avocat de toute rémunération mais peut conduire à une réfaction des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge. Elle conclut qu’en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. La Cour reprend son analyse concernant la fixation à la somme de 35 000 euros hors-taxes des honoraires dus dans le dossier « Divers » soit un reliquat à devoir de 16 310 euros après versement des provisions

Cassation. La Cour censure l'ordonnance rendue le 19 avril 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.

Pour aller plus loin : Etude : Le champ d'application de la procédure spéciale de fixation ou de taxation des honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat (N° Lexbase : E2704E4W).

 

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