Le Quotidien du 16 juillet 2020 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Admission sur décision judiciaire : le délai de six mois pour demander la poursuite de la mesure s’apprécie à compter de la date de la décision judiciaire et non à compter de la date de sa mise en œuvre

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2020, n° 19-18.839, F-P+B (N° Lexbase : A10773RC)

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[Brèves] Admission sur décision judiciaire : le délai de six mois pour demander la poursuite de la mesure s’apprécie à compter de la date de la décision judiciaire et non à compter de la date de sa mise en œuvre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59202413-0
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par Laïla Bedja

le 15 Juillet 2020

► Il résulte de l’article L. 3211-12-1, I, 3°, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que lorsqu’elle a été prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7018IQY), l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation, soit de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du I du texte susvisé ou des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS), L. 3213-3 (N° Lexbase : L3006IYY), L. 3213-8 (N° Lexbase : L3009IY4) ou L. 3213-9-1 (N° Lexbase : L3008IY3) du Code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; le juge doit être saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction a reconnu, le 5 octobre 2018, l’irresponsabilité pénale du patient et a décidé, sur le fondement des articles 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9867I3T) et 706-135 du Code de la procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient a été hospitalisé le 23 octobre 2018

Par requête du 3 avril 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu’il statue sur la poursuite de la mesure.

Pour maintenir la mesure, l’ordonnance retient que le JLD a bien été saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 23 octobre 2018, date de la mise en œuvre par le préfet de la décision judiciaire du 5 octobre. A tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel. En retenant la date du 23 octobre 2018, alors que le délai de six mois, qui a commencé à courir à compter du 5 octobre, date de la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation du patient en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, peu important que la mise en œuvre effective de cette décision ait été différée dans le temps, le premier président a violé le texte susvisé.

Pour en savoir plus

V. ETUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, L’admission sur décision judiciaire (SDJ) et l’admission des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E7541E98).

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