Le Quotidien du 16 juillet 2020 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rabais et régularisations des déductions de TVA

Réf. : CJUE, 28 mai 2020 aff. C-684/18, World Comm Trading Gfz SRL (N° Lexbase : A22983M3)

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N4090BY7

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[Brèves] Rabais et régularisations des déductions de TVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59202320-breves-rabais-et-regularisations-des-deductions-de-tva
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par Sarah Bessedik

le 17 Juillet 2020

Par une décision du 28 mai 2020, la Cour de justice juge qu’à la suite de l’obtention de rabais sur des livraisons de biens, les autorités fiscales nationales doivent imposer à un assujetti une régularisation de la déduction de la TVA initialement opérée.

Dans cette affaire, World Comm Trading, une société établie en Roumanie, a conclu, le 1er avril 2004, un contrat de distribution de produits de téléphonie mobile avec Nokia Corporation. En vertu de ce contrat, World Comm Trading a acquis auprès de Nokia plusieurs produits de téléphonie mobile qui ont fait l’objet de livraisons à World Comm Trading par Nokia depuis la Finlande, l’Allemagne, la Hongrie et la Roumanie. 

Là où le problème se pose est que Nokia accordait trimestriellement à World Comm Trading des rabais quantitatifs pour la vente des produits. Toutefois, pour ces rabais, Nokia établissait une seule facture au solde négatif et World Comm Trading comptabilisait l’intégralité de la somme correspondant aux rabais obtenus comme étant afférente à des opérations intracommunautaires. 

Par la suite, les autorités fiscales roumaines ont procédé à un contrôle et ont constaté que World Comm Trading avait comptabilisé de manière erronée la TVA, n’ayant pas fait de distinction entre les livraisons internes et les livraisons intracommunautaires. Selon ces autorités, World Comm Trading aurait dû comptabiliser la TVA correspondant aux rabais afférents aux livraisons internes de manière séparée de celle correspondante aux rabais afférents aux livraisons intracommunautaires des produits en cause. Les autorités fiscales ont, par conséquent, émis un avis d’imposition comprenant également des intérêts et des pénalités de retard. 

World Comm Trading avance que « l’exigence de l’administration fiscale de comptabiliser séparément la TVA correspondant aux rabais afférents aux livraisons internes et celle correspondant aux rabais afférents aux livraisons intracommunautaires relève d’un formalisme excessif. Le budget de l’État ne serait pas affecté par la manière dont elle a comptabilisé ces rabais consentis par Nokia. Par ailleurs, cette exigence serait contraire au principe de neutralité de la TVA, étant donné que, au moment du contrôle fiscal, Nokia avait cessé son activité en Roumanie et ne pouvait plus émettre une facture comportant un numéro de TVA roumain au titre des rabais quantitatifs afférents aux livraisons internes des produits de téléphonie mobile en Roumanie ».

La Cour a été amenée à répondre à deux questions :

Il était tout d’abord question de savoir si l'article 90, § 1 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ) oblige les autorités fiscales nationales à soumettre un assujetti à un avis d'imposition, résultant d'une régularisation d'une déduction initialement opérée, à la suite de l'obtention de rabais pour des livraisons internes de biens.

À noter que l’article 90 §1 de la Directive TVA vise les cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération. Cette disposition oblige les États membres à réduire la base d'imposition et par conséquent le montant de la TVA due par l'assujetti chaque fois que, postérieurement à la conclusion de la vente, une partie ou la totalité de la contrepartie n'est pas perçue par celui-ci.

À cette question les juges répondront que le fait que l’assujetti ne dispose pas d’une facture distincte mais uniquement d’une facture globale émise par le fournisseur intracommunautaire, ne le dispense pas de respecter l’exigence de régulariser la déduction de la TVA initialement opérée, à la suite de la réduction de prix obtenue. Ils préciseront que cette exigence fait partie intégrante du régime de déduction de la TVA établi par la Directive TVA.

Plus encore la Cour se base sur l’article 185 de la Directive TVA et en déduit que les autorités fiscales nationales doivent imposer à un assujetti une régularisation de la déduction de la TVA initialement opérée, lorsque, à la suite de l’obtention, par celui-ci, de rabais pour des livraison internes de biens, ces autorités considèrent que la déduction initialement opérée était supérieure à celle que cet assujetti était en droit d’opérer. Cela signifie que la société a déduit plus de TVA qu’il ne lui était permis, d’où la nécessaire régularisation.

S’agissant de la seconde question posait le problème de savoir si cette régularisation s'impose, même lorsque le fournisseur de cet assujetti a cessé ses activités dans cet État membre et qu’il ne peut plus, de ce fait, demander le remboursement d'une partie de la TVA qu'il a acquittée.

La Cour répond par l’affirmative et précise que la régularisation d’une déduction de la TVA initialement opérée s’impose à l’égard d’un assujetti établi dans un État membre, même lorsque le fournisseur de cet assujetti a cessé ses activités dans cet État membre et que ledit fournisseur ne peut plus, de ce fait, demander le remboursement d’une partie de la TVA qu’il a acquittée. Ce raisonnement avait déjà été adoptée dans la jurisprudence antérieure de la Cour (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-107/13 N° Lexbase : A6817MGL).

 

 

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